Art. 2. - Chaque élément unitaire du bâtiment pour lequel des travaux d'urgence de suppression de l'accessibilité au plomb ont été prescrits doit faire l'objet d'une inspection. Cette inspection doit vérifier que les travaux ont été réalisés conformément à la notification, que les matériaux de recouvrement sont intègres et que les surfaces dégradées renfermant du plomb sont protégées ou traitées.
L'opérateur vérifie l'absence de débris ou poussières de peinture visibles sur le sol.