Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1975 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - La part des redevances cynégétiques nationale et départementale affectée au compte d'indemnisation est fixée ainsi qu'il suit :
« Redevance cynégétique nationale : 60 F ;
« Redevance cynégétique départementale : 3 F ;
« Complément pour la validation nationale : 57 F.
« En outre, la redevance cynégétique nationale "grand gibier" est intégralement affectée au compte d'indemnisation. »