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Article (Arrêté du 27 juillet 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » et fixant ses conditions de délivrance)

Article (Arrêté du 27 juillet 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » et fixant ses conditions de délivrance)

Art. 4. - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou de titres homologués du secteur industriel classés au moins au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation.

Peuvent également être admis en formation par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats justifiant d'une année d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques » et les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au premier alinéa.