Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle organisées en séries d'épreuves conformément à l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié portant création du brevet professionnel Gemmologue et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité de l'admission à l'unité de contrôle formée de l'épreuve pratique (série A) et d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'unité de contrôle formée des épreuves théoriques (série B) ou à l'unité de contrôle formée des épreuves d'enseignement général (série C) de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.