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Article (Arrêté du 27 juillet 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Gemmologue)

Article (Arrêté du 27 juillet 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Gemmologue)

Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle organisées en séries d'épreuves conformément à l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié portant création du brevet professionnel Gemmologue et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité de l'admission à l'unité de contrôle formée de l'épreuve pratique (série A) et d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'unité de contrôle formée des épreuves théoriques (série B) ou à l'unité de contrôle formée des épreuves d'enseignement général (série C) de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.