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Article (Décret no 99-378 du 17 mai 1999 modifiant le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Décret no 99-378 du 17 mai 1999 modifiant le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 3. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 12 du décret du 24 janvier 1990 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :

« Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux, suivie d'une discussion avec les membres du jury et d'un exposé destiné à apprécier ses aptitudes didactiques dont le thème, fixé par le jury, est en rapport avec ses travaux personnels.

« Dans certaines disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, le candidat doit également satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline dans laquelle il concourt.

« Les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

« Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord de la sous-section du Conseil national des universités compétente pour la discipline hospitalière.

« Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. »