Art. 7. - Pendant le temps de leur détachement ou de leur mise à disposition, les fonctionnaires mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat, notamment à celles qui résultent des articles 4 et 5 du décret du 30 juillet 1963 susvisé.
Ils sont également soumis aux dispositions des articles 13 et 14 du même décret relatives à la discipline des membres du Conseil d'Etat.