Art. 2. - Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issus du concours interne nommés dans le corps avant la publication du présent décret et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon du grade de conseiller peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévues à l'article 4 du décret du 18 septembre 1997 susvisé. Il en est de même de ceux qui sont issus du troisième concours et classés au plus au 5e échelon du grade de conseiller.