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Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article 43

I. - A la section 9 « Information et participation des habitants », les articles L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20, L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 deviennent respectivement les articles L. 5211-47, L. 5211-46, L. 5211-48, L. 5211-49, L. 5211-50, L. 5211-51, L. 5211-52, L. 5211-53 et L. 5211-54.

II. - Dans les articles L. 5211-17, renuméroté L. 5211-47, L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, L. 5211-22, renuméroté L. 5211-51, et L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'assemblée délibérante » sont remplacés par les mots : « l'organe délibérant ».

Dans les articles L. 5211-18, renuméroté L. 5211-46, et L. 5211-19, renuméroté L. 5211-48, les mots : « des assemblées délibérantes » sont remplacés par les mots : « des organes délibérants ».

Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, le mot : « l'assemblée » est remplacé par les mots : « l'organe délibérant ».

Dans l'article L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, les mots : « du président de celle-ci » sont remplacés par les mots : « du président de celui-ci ».

III. - La section 9 « Information et participation des habitants » est complétée par un article L. 5211-49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-49-1. - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.

« Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.

« Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »