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Article (Arrêté du 11 juin 1999 relatif à la neutralité financière de l'exercice du droit de substitution au sein d'un groupe générique)

Article (Arrêté du 11 juin 1999 relatif à la neutralité financière de l'exercice du droit de substitution au sein d'un groupe générique)

Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le prix de la spécialité pharmaceutique délivrée ne peut être supérieur de plus de 50 centimes au prix de la spécialité pharmaceutique prescrite.