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Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article (LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1))

Article 10

I. - A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « est fixé », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit ».

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées. »

III. - A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « La répartition des sièges est établie », sont insérés les mots : « , dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit ».

IV. - A l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « d'intérêt commun ».