Art. 4. - Le montant mensuel de l'indemnité différentielle versée au titre d'une année civile est égal à la différence de rémunération constatée dans les conditions définies à l'article 1er ; ce montant est réduit à concurrence des augmentations de rémunération consécutives à un avancement d'échelon ou de grade de l'agent qui interviennent au cours de l'année civile considérée à la date d'effet de cet avancement.