Art. 3. - L'article 20 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Pour l'application du présent chapitre, le cheptel de provenance ou d'appartenance d'un bovin est déclaré :
« 1o Suspect d'être infecté dans les cas suivants :
« a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ;
« b) Après constatation de réactions tuberculiniques non négatives lors d'une opération de prophylaxie ou à l'occasion d'une transaction commerciale ;
« 2o Infecté dans les cas suivants :
« a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive à des tests à la tuberculine ;
« b) Après confirmation dans un laboratoire agréé de la tuberculose sur des lésions suspectes constatées après abattage ou autopsie d'un bovin de l'exploitation ;
« 3o Susceptible d'être infecté lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un cheptel infecté de tuberculose. »