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Article (Arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie)

Article (Arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie)

Art. 3. - La formation de base à la lutte contre l'incendie et la formation aux techniques avancées de lutte contre l'incendie mentionnées respectivement au 2o et au 3o de l'article 2 du présent arrêté doivent être attestées par le directeur de l'établissement scolaire ou du centre de formation agréé concerné.