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Article (Décret no 99-624 du 21 juillet 1999 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 99-624 du 21 juillet 1999 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Art. 2. - Le décret no 88-559 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - 1. Le concours externe sur titres prévu au 2o de l'article 6 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 susvisé comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :

« - l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiple portant sur des notions relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes techniques élémentaires en relation avec les missions des agents techniques territoriaux (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;

« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au grade concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

« 2. Le concours externe sur épreuves prévu au 3o de l'article 6 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 précité comporte les épreuves écrites prévues à l'article 1er du présent décret et les épreuves pratiques suivantes :

« 1o Métré sommaire d'un ouvrage simple portant sur des mesures de quantité de matériaux (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;

« 2o Interrogation orale permettant d'apprécier les connaissances techniques générales du candidat (durée : vingt à trente minutes ; coefficient 1). »

II. - Il est créé un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le concours externe sur titres prévu au 2o de l'article 7 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :

« - l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiple portant sur des notions relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes techniques élémentaires dans le cadre de l'exercice des missions des agents techniques qualifiés (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;

« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au grade concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »

III. - L'article 7 est complété ainsi qu'il suit :

« Pour les concours visés au 1 de l'article 2 et à l'article 3-1, peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »