Art. 2. - Le décret no 88-559 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - 1. Le concours externe sur titres prévu au 2o de l'article 6 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 susvisé comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
« - l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiple portant sur des notions relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes techniques élémentaires en relation avec les missions des agents techniques territoriaux (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;
« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au grade concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
« 2. Le concours externe sur épreuves prévu au 3o de l'article 6 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 précité comporte les épreuves écrites prévues à l'article 1er du présent décret et les épreuves pratiques suivantes :
« 1o Métré sommaire d'un ouvrage simple portant sur des mesures de quantité de matériaux (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;
« 2o Interrogation orale permettant d'apprécier les connaissances techniques générales du candidat (durée : vingt à trente minutes ; coefficient 1). »
II. - Il est créé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le concours externe sur titres prévu au 2o de l'article 7 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission :
« - l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiple portant sur des notions relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales ainsi qu'à la compréhension de consignes techniques élémentaires dans le cadre de l'exercice des missions des agents techniques qualifiés (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1) ;
« - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au grade concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »
III. - L'article 7 est complété ainsi qu'il suit :
« Pour les concours visés au 1 de l'article 2 et à l'article 3-1, peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »