Art. 1er. - Les riverains des aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application du décret du 18 mars 1994 susvisé, peuvent recevoir une aide financée sur les crédits inscrits à cet effet à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée « l'agence ».
Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-après.
A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés par l'agence, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.