Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Jusqu'au 31 août 1999, l'introduction sur le territoire national des volailles domestiques, des oeufs à couver, des bovins, des porcins d'origine belge et des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine ou animale dérivés des volailles domestiques, des porcins et des bovins, à l'exception du lait et des produits laitiers, énumérés à l'article 1er de la décision 1999/449/CE susvisée est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
« - l'introduction sur le territoire national des volailles domestiques, des oeufs à couver, des porcins et des bovins visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges attestant que ces animaux proviennent d'élevages où ont été effectuées des analyses démontrant que ces animaux ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ;
« - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges attestant que les résultats d'analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ;
« - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges ou d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant que ces produits ne sont pas dérivés d'animaux visés au premier alinéa élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 ;
« - l'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils présentent une teneur en matière grasse d'origine animale, ou en oeuf, ou en ovoproduit inférieure à 2 %. »