Article 23
Lorsque l'administration notifie à un fonctionnaire la sanction dont il a fait l'objet, cette notification doit comporter toutes les informations qui sont indispensables pour que le fonctionnaire sanctionné sache si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique fixées par l'article 6 du décret no 59-311 du 14 février 1959Article 10 du décret no 84-961 du 25 octobre 1984.
se trouvent réunies.