Article 32
L'article 32 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 prévoit que, s'il est procédé à un vote, les abstentions sont admises et que la commission administrative se prononce à la majorité des membres présents, et non pas à la majorité des suffrages exprimés.
Dans le cadre des questions inscrites à son ordre du jour, la commission administrative paritaire vote non seulement à propos des propositions formulées par l'administration mais également à propos des propositions émanant d'un ou plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
Seuls les membres de la commission administrative paritaire qui ont assisté à l'ensemble de la discussion concernant un point inscrit à l'ordre du jour peuvent valablement prendre part au vote portant sur ce point (CE, 17 avril 1959, Pruvot, Lebon p. 241).
Le procès-verbal ne doit pas indiquer le sens du vote de chacun des membres de la commission.
Le président n'a pas voix prépondérante.
Le vote a normalement lieu à main levée, mais il se déroule à bulletin secret dès lors que l'un des membres titulaires de la commission l'a demandé.
Pour toutes les matières relevant de la compétence des commissions administratives paritaires, l'avis de la commission sera réputé avoir été donné ou la proposition avoir été formulée en cas de partage des voix. Cette disposition doit être interprétée comme signifiant qu'en cas de partage des voix, la commission doit être considérée comme avoir été consultée, mais comme n'ayant adopté ni une position favorable ni une position défavorable à l'égard de la question qui lui avait été soumise. En cas de partage des voix, le procès-verbal doit exposer avec la plus grande précision la totalité des arguments avancés par les différents intervenants durant le débat qui a précédé le vote.
Enfin, lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition. Le non-respect de cette formalité est toutefois sans influence sur la légalité de la décision prise par l'administration (CE, 5 juillet 1989, Association des administrations de l'INSEE, req. no 65187).