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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 17

Sauf dans le cas où il est fait application du dernier alinéa de l'article 16 bis, les bulletins de vote doivent faire mention de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national. Cette disposition permet d'éclairer le choix de l'électeur.

Il convient d'entendre les termes « union de syndicats à caractère national » de manière large. Le décret n'exclut en effet que la mention obligatoire de l'appartenance à des unions à caractère local ou international. Il paraît, en revanche, possible que figurent sur les bulletins tant l'appartenance à une union à caractère interministériel que l'appartenance à une union à caractère inter-fonction publique ou à caractère confédéral. Toutefois, la mention de l'appartenance à une union à caractère national mais strictement ministérielle paraît devoir être limitée aux unions qui ne sont elles-mêmes pas affiliées à une union de ces trois niveaux.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis au frais de l'administration d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Toute latitude est laissée aux administrations pour fixer les modalités de cette prise en charge.

La meilleure solution paraît être que l'administration fasse elle-même imprimer les bulletins de vote et les enveloppes, soit en utilisant les moyens d'impression dont elle dispose, soit, à défaut de tels moyens, en ayant recours aux services d'une entreprise d'impression.

L'administration peut également laisser aux organisations syndicales le soin de faire procéder à l'impression des bulletins de vote. Dans cette hypothèse, l'administration doit rembourser les frais engagés, qu'il s'agisse de ceux liés à l'impression ou de ceux consécutifs à l'acheminement des bulletins depuis le lieu de l'impression jusqu'au siège de l'autorité administrative responsable de l'organisation du scrutin.

Le remboursement visé au paragraphe précédent ne saurait, bien évidemment, être illimité. Une concertation préalable avec les organisations syndicales doit permettre de déterminer dans quelles limites l'administration procédera à ce remboursement.

L'autorité administrative est ensuite seule compétente pour faire parvenir aux bureaux de vote ou, dans le cas d'un vote par correspondance, aux électeurs, les enveloppes et les bulletins de vote, qui lui ont ainsi été transmis par les candidats ou les organisations dont ils relèvent. Reconnaître aux candidats ou aux organisations dont ils relèvent le droit d'accomplir une telle opération risquerait en effet d'être source de nombreuses irrégularités.

Le décret ne prévoit pas la prise en charge par l'administration des professions de foi des candidats pas plus que leur transmission.

Toutefois, il apparaît souhaitable que l'administration accepte de transmettre, en même temps que les bulletins de vote, les professions de foi imprimées par les organisations syndicales ayant présenté des listes de candidats.