Article 7
Cet article prévoit :
1o Qu'un arrêté du ministre intéressé, pris après avis du comité technique paritaire compétent, peut exceptionnellement réduire ou proroger, sans que cette réduction ou cette prorogation puisse excéder une durée de un an, le mandat de l'ensemble des membres d'une commission administrative si l'intérêt du service l'exige, et notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou groupe de services (deuxième alinéa) ;
2o Qu'un arrêté du ministre intéressé peut mettre fin, sans condition de durée, au mandat des membres d'une commission administrative :
- lorsque la structure du corps à l'égard duquel cette commission est compétente se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique. Il s'agit notamment du cas où un décret portant réforme statutaire supprime ou crée un ou plusieurs grades ou crée un nouveau corps ;
- lorsque la représentation d'un grade, qui n'a pas pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire de ce grade ou de la présence d'un seul fonctionnaire de ce grade, devient possible, dans les conditions prévues à l'article 6.
Supposons, en effet, que les effectifs budgétaires de l'un des grades d'un corps de fonctionnaires aient été, par exemple, de cinq au moment où a été pris l'arrêté interministériel instituant la commission administrative de ce corps. Cet arrêté a donc prévu que le personnel de ce grade serait représenté au sein de la commission par un membre titulaire et un membre suppléant. Mais au moment où est intervenue l'élection des membres de la commission, aucun des cinq postes budgétaires n'était pourvu, ou bien un seul de ces cinq postes budgétaires était pourvu. De ce fait, aucun représentant du personnel n'a pu être élu pour ce grade. Il se peut que, par la suite, en cours de mandat des membres de la commission, les cinq postes budgétaires de ce grade soient effectivement pourvus, rendant désormais possible une représentation du grade au sein de la commission. Etant donné que les modalités de l'élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ne permettent pas d'organiser une consultation limitée à un seul grade, un arrêté du ministre intéressé peut alors mettre fin sans condition de durée au mandat de l'ensemble des membres de la commission afin d'assurer, par de nouvelles élections, la représentation du grade concerné.
Dans ces deux hypothèses, « il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir » (dernière phrase du troisième alinéa de l'article 7). Les CAP doivent en effet, pour exercer légalement leurs attributions consultatives, être organisées en fonction de la structure du corps. Il est notamment recommandé de prévoir, dans le texte portant réforme statutaire, que les CAP en place demeurent compétentes jusqu'à la date où il pourra être procédé à l'installation des nouvelles CAP correspondant à la nouvelle structure.
Il convient enfin de rappeler que l'article 13 du décret no 97-40 du 20 janvier 1997 autorise à titre transitoire et de manière dérogatoire, une prorogation ou une interruption anticipée du mandat des membres des commissions administratives paritaires instituées à la date de publication du décret, dans une limite maximum de trois ans, afin d'assurer le renouvellement simultané des commissions relevant du même service ou groupe de services. Ces modifications relèvent d'un arrêté ministériel. La consultation du comité technique paritaire n'est, dans cette hypothèse, pas obligatoire.
L'article 13 du décret no 97-40 du 20 janvier 1997 permet aux gestionnaires du personnel d'atteindre plus rapidement l'objectif d'organiser, de manière simultanée, les élections pour l'ensemble des CAP relevant d'un même service, d'un même groupe de services, et dans la mesure du possible, du ministère ou d'une ou plusieurs directions du ministère.