Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'introduction sur le territoire national des animaux autres que de loisir ou de compagnie, des oeufs à couver, des produits d'origine animale ou des produits en contenant destinés à la consommation humaine ou animale d'origine belge est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
1. L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges établi sur le modèle prévu par la décision de la Commission 1999/390/CE du 11 juin 1999 attestant que les résultats des analyses effectuées démontrent que les produits présentent une teneur en PCB ou dioxines inférieure à celle recommandée par les autorités sanitaires ;
2. L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils présentent une teneur en matière grasse d'origine animale, ou en oeuf ou en ovoproduit, inférieure à 2 %. »