Art. 6. - Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- revêtir un caractère publicitaire (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
- être l'occasion d'appel de fonds ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes ;
- faire usage d'aucun drapeau, sauf du drapeau européen ;
- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Toutefois, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en inscrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leur proportion et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.