Article 21
I. - Le premier alinéa de l'article L. 330-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Sauf en cas de force majeure, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Ces informations peuvent être portées à la connaissance du public. Cette notification est nécessaire pour bénéficier, éventuellement, à la date prévue, de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2. »
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables un an après la publication de la présente loi au Journalofficiel de la République française.
Section 2
Le contrôle des structures des exploitations agricoles