Article 67
Après l'article 38 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - La Commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission bancaire. »
Chapitre II
Garanties des assurés