Article 56
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 931-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
II. - Après l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-9-1. - L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire. »