Art. 6. - Les chambres funéraires dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 31 juillet 1999 sont soumises immédiatement aux prescriptions du présent décret. Les chambres funéraires construites avant cette date sont tenues d'assurer une mise en conformité aux prescriptions du présent décret, à l'exception de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, au plus tard le 30 juin 2000.
Les attestations de conformité délivrées en application de l'article 7 du décret du 20 décembre 1994 restent valables pendant leur durée de validité initiale.