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Article 7 (Arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'homologation des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS)

Article 7 (Arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'homologation des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS)


Qualification sur site d'une installation :
7.1. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, le service de l'aviation civile territorialement compétent est chargé de la qualification sur site au vu des trois éléments décrits ci-dessous :
a) L'attestation, délivrée par le service de l'aviation civile territorialement compétent, de conformité de l'installation de l'ILS ou du MLS sur site aux exigences que cet organisme a définies, conformément à la réglementation en vigueur, et notamment à l'arrêté du 25 août 1997 susvisé ;
b) Le rapport de contrôle au sol approuvé par le service de l'aviation civile territorialement compétent attestant cette conformité ;
c) Le rapport de contrôle en vol approuvé par le service technique de la navigation aérienne attestant cette conformité.
7.2. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de la défense est affectataire principal, la déclaration de la qualification sur site est délivrée par l'autorité militaire compétente au vu des essais et des rapports de contrôle au sol et en vol.
L'autorité militaire compétente transmet au service de l'aviation civile territorialement compétent les procès-verbaux de calibration.
7.3. Pour les autres aérodromes, le service de l'aviation civile territorialement compétent est chargé de la déclaration de la qualification sur site selon la procédure décrite en 7.1.