Art. 20. - Sur les eaux maritimes, les activités sportives et touristiques organisées dans la réserve relèvent de la réglementation de droit commun des manifestations nautiques. Elles peuvent être réglementées par le préfet maritime après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion.
Elles sont interdites sur le domaine terrestre de la réserve.