Art. 3. - Les titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier, tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, délivré antérieurement à la publication du présent arrêté, se voient délivrer le certificat de formation de base à la sécurité sur présentation de leur titre.