Art. 1er. - Les contrôleurs désignés conformément aux dispositions de l'article 54-19 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié pour effectuer les contrôles biennaux et occasionnels des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent concomitamment procéder aux vérifications minimales prévues aux documents annexés au présent arrêté.
A l'issue du contrôle, un rapport commun est établi par les contrôleurs.