Art. 1er. - L'objet du présent arrêté est de :
a) Définir les conditions dans lesquelles le stage de formation prévu au paragraphe 2.10, alinéa premier, de l'annexe de l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé a été suivi de façon satisfaisante ;
b) Fixer le régime des examens prévu au paragraphe 4.2.1 (3o) de cette même annexe.
Le fait d'avoir suivi avec succès une des formations prévues au paragraphe 2.10, deuxième alinéa, de l'annexe de l'arrêté du 1er juin 1999 susvisé dispense des examens prévus au b.