Articles

Article 7 (Décret n° 2002-931 du 11 juin 2002 modifiant le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire et le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires)

Article 7 (Décret n° 2002-931 du 11 juin 2002 modifiant le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire et le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires)


I. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les demandes tendant à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 3 ou les demandes de renouvellement de cet agrément sont transmises par le candidat au président de la commission instituée à l'article 1er, accompagnées d'un dossier justificatif comportant les éléments d'appréciation suivants :
« a) Documents attestant que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles le demandeur est inscrit ou a sollicité son inscription ;
« b) Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle mentionnées aux articles 5 et 6 et, le cas échéant, état récapitulatif des missions judiciaires à la réalisation desquelles le candidat a été associé, indiquant pour chacune d'elles le nom de l'expert agréé commis ou requis, la date de la mission, l'autorité qui l'a désigné ainsi que la nature civile ou pénale de l'affaire ;
« c) Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie moléculaire ;
« d) Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel le candidat à l'agrément entend réaliser les missions judiciaires d'identification ; descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux que comporte ce laboratoire ; justificatifs du système d'assurance de qualité qui y est établi ;
« e) Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;
« f) Description des techniques d'identification auxquelles le candidat se propose de recourir, précisant notamment les régions de l'ADN étudiées et le nombre de segments sur lequel porte l'analyse. »
II. - Après l'article 10, sont insérés les articles 10-1, 10-2 et 10-3 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - Si le candidat est une personne physique dont la situation relève du second alinéa de l'article 4, le dossier prévu à l'article 10 comporte, outre les documents mentionnés aux b à f de cet article :
« a) Tous éléments relatifs aux professions ou activités exercées ou ayant été exercées par l'intéressé ;
« b) Tous justificatifs de son appartenance à la personne morale au sein et au nom de laquelle il envisage de réaliser des missions judiciaires d'identification, ainsi que des fonctions exactes qu'il y exerce.
« Le président de la commission demande à un ou plusieurs procureurs généraux de s'assurer que le candidat réunit les conditions prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires.
« Art. 10-2. - Si le candidat est une personne morale, son représentant légal communique au président de la commission, outre les documents mentionnés aux a, d, e, et f de l'article 10 :
« a) Les statuts de cette personne morale et, le cas échéant, l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social ;
« b) L'identité des personnes physiques qui ont obtenu ou sollicité leur agrément et qui assureront, au sein de ladite personne et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques.
« Art. 10-3. - Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut entendre les candidats ou, s'il s'agit de personnes morales, leur représentant légal. »