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Article (Décret no 99-688 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 68 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière instituant un fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, et portant diverses autres dispositions relatives à la sécurité financière)

Article (Décret no 99-688 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 68 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière instituant un fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, et portant diverses autres dispositions relatives à la sécurité financière)

Art. 2. - I. - A la fin de l'article R. 334-3 du code des assurances, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. »

II. - A la fin de l'article R. 334-11 du code des assurances, il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. »

III. - Le a de l'article R. 334-17 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ; ».