Art. 2. - I. - A la fin de l'article R. 334-3 du code des assurances, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. »
II. - A la fin de l'article R. 334-11 du code des assurances, il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-13, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds. »
III. - Le a de l'article R. 334-17 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les éléments définis aux 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article R. 334-11 ; ».