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Article (Arrêté du 13 juillet 1999 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 13 juillet 1999 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)


A N N E X E

REGLEMENT No 99-01 DU 21 JUIN 1999 MODIFIANT LE REGLEMENT No 95-02 DU 21 JUILLET 1995 RELATIF A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 51 ;

Vu la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

Vu la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;

Vu la directive 98/31/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres, modifié par les règlements no 91-05 du 15 février 1991, no 92-02 du 27 janvier 1992, no 93-07 du 21 décembre 1993, no 94-03 du 8 décembre 1994, no 98-03 du 7 décembre 1998 et no 99-02 du 21 juin 1999 ;

Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, modifié par les règlements no 93-05 du 21 décembre 1993, no 94-03 du 8 décembre 1994, no 95-02 et no 95-05 du 21 juillet 1995, no 96-06, no 96-07 et no 96-09 du 24 mai 1996, no 97-04 du 21 février 1997 et no 98-03 du 7 décembre 1998 ;

Vu le règlement no 92-12 du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services financiers à l'étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social en France ;

Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques, modifié par les règlements no 94-03 du 8 décembre 1994, no 96-06 du 24 mai 1996, no 97-04 du 21 février 1997, no 98-03 du 7 décembre 1998 et no 99-03 du 21 juin 1999 ;

Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché, modifié par les règlements no 96-06, no 96-08 et no 96-09 du 24 mai 1996, no 97-02 et no 97-04 du 21 février 1997 et no 98-03 du 7 décembre 1998 ;

Vu le règlement no 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit ;

Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 16 juin 1999,

Décide :

Article 1er

L'article 2 du règlement no 95-02 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

1.1. Au point 2.1, les mots : « en vue de couvrir le risque de contrepartie sur les actifs et les éléments de hors-bilan, hors portefeuille de négociation au sens de l'article 5 du présent règlement » sont supprimés.

1.2. Le point 2.2 est modifié dans les conditions qui suivent :

a) Au premier tiret, les mots : « et le risque de règlement-contrepartie, tel que défini à l'annexe IV » sont remplacés par les mots : « et des risques optionnels qui y sont attachés selon les modalités de l'annexe V-2 ».

b) Le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :

« - au titre du risque de change, tel que défini à l'annexe V, et du risque sur produits de base tel que défini à l'annexe V-1 et des risques optionnels qui y sont attachés selon les modalités de l'annexe V-2. »

c) Un troisième tiret est ajouté, ainsi rédigé :

« - au titre du risque de règlement-contrepartie, tel que défini à l'annexe IV. »

1.3. Au premier alinéa du point 2.3, les mots : « aux annexes II, III et V » sont remplacés par les mots : « aux annexes II, III, V, V-1 et V-2 ». Les deux derniers alinéas du point 2.3 sont supprimés.

Article 2

L'article 3 du règlement no 95-02 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

a) Au a du point 3.3, les mots : « dispositions comptables qui sont fixées par le Comité de la réglementation bancaire » sont remplacés par les mots : « règles d'évaluation qui sont fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière » ;

b) Au dernier alinéa du point 3.3, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par le mot : « ci-dessus ».

Article 3

Au deuxième tiret du point 4.1 de l'article 4 du règlement no 95-02 susvisé, le mot : « écus » est remplacé par le mot : « euros ».

Article 4

L'article 5 du règlement no 95-02 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

4.1. Le point 5.1 est modifié dans les conditions qui suivent :

a) Le début du premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Pour le calcul des risques de marché, le portefeuille de négociation est composé des éléments qui relèvent d'une intention de négociation, en vue de bénéficier de l'évolution favorable des cours, ou conclus en vue de financer ou de couvrir les éléments en question. Il comprend : » ;

b) A la fin du a et de la première phrase du b, les mots : « ainsi que toute opération à terme sur ces titres » sont ajoutés ;

c) Le premier alinéa est complété par le texte suivant :

« d) Les cessions temporaires de titres et les opérations de change à terme, lorsqu'elles sont réalisées en vue de bénéficier d'un mouvement favorable des taux d'intérêt, ou qu'elles couvrent un autre élément du portefeuille de négociation ;

« e) Les autres opérations avec des établissements de crédit ou entreprises d'investissement, lorsqu'elles financent un ou plusieurs autres éléments du portefeuille de négociation. » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les établissements qui souhaitent inclure d'autres éléments dans leur portefeuille de négociation doivent en faire part préalablement au secrétariat général de la commission bancaire, qui pourra s'y opposer.

« En outre, la commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte dans le portefeuille de négociation d'éléments pour lesquels l'établissement ne dispose pas des moyens et de l'expérience nécessaires à leur gestion active. »

4.2. Un point 5.3 est ajouté, ainsi rédigé :

« 5.3. Pour l'application du présent règlement, on entend par cessions temporaires de titres, les prêts et les emprunts de titres au sens de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 susvisée, les prises et les mises en pension, au sens de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 susvisée, ainsi que les opérations assimilées. »

Article 5

5.1. Les points 7.2 et 7.3 de l'article 7 du règlement no 95-02 susvisé sont supprimés.

5.2. L'article 8 du règlement no 95-02 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

a) Au dernier alinéa du point 8.1, les mots : « des établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « des établissements assujettis » et les mots : « la compagnie financière ou de l'établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « la compagnie financière, de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement » ;

b) Au point 8.4, les mots : « positions en devises » sont remplacés par les mots : « positions en devises et sur produits de base ».

5.3. A l'article 10 du règlement no 95-02 susvisé, les mots : « de leur position de change » sont remplacés par les mots : « de leur position de change et de leurs positions sur produits de base ».

5.4. L'article 13 du règlement no 95-02 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 14 du règlement no 95-02 susvisé sont supprimés.

Article 6

L'annexe I au règlement no 95-02 susvisé est modifiée dans les conditions suivantes :

6.1. Le point 1 est modifié dans les conditions qui suivent :

a) La phrase suivante est ajoutée au début du premier alinéa :

« Aux fins des calculs prévus aux annexes II, III, et le cas échéant V-2, l'établissement calcule sa position nette dans les conditions prévues à la présente annexe. » ;

b) Au deuxième alinéa, le troisième tiret est supprimé.

6.2. Au point 3.1, les trois derniers alinéas du b sont supprimés.

6.3. Le point 4 est modifié dans les conditions qui suivent :

a) Le point 4.1 est remplacé par le texte suivant :

« 4.1. Une obligation convertible doit être considérée comme une obligation lorsque la probabilité d'exercice est très faible et comme un titre de propriété lorsqu'en raison des conditions de marché, la conversion est probable et n'entraîne pas de pertes pour l'établissement. Dans les cas intermédiaires, elle sera décomposée en une composante taux et une composante titre de propriété selon une méthode appropriée. » ;

b) Au point 4.2, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

c) Un point 4.3 est ajouté, ainsi rédigé :

« 4.3. Les positions sur des certificats de titres en dépôt peuvent être compensées avec les positions sur les titres de propriété correspondants ou des titres de propriété identiques sur des places différentes. »

6.4. Le point 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Les cessions temporaires de titres n'affectent pas la position nette de l'établissement sur ces titres. Elles peuvent générer un risque de taux d'intérêt lorsqu'elles sont effectuées contre espèces. Dans ce cas, elles s'analysent comme des opérations d'achat couplées à des opérations de vente, à des dates de valeurs différentes et sont traitées selon les dispositions du point 6.1. »

6.5. Le point 6 est modifié dans les conditions qui suivent :

a) La première phrase est remplacée par le texte suivant :

« Les positions à terme, ainsi que les positions optionnelles, sont converties en positions équivalentes sur le ou les instruments sous-jacents à condition de respecter les dispositions précisées ci-dessous. » ;

b) Le premier tiret du point 6.1 est remplacé par le texte suivant :

« - une position à l'achat dans les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt ou des contrats à terme de taux d'intérêt est considérée comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison du contrat financier à terme et d'une position longue sur l'instrument sous-jacent du contrat en question ; les positions à la vente sont traitées symétriquement. » ;

c) Le deuxième tiret du point 6.1 est supprimé ;

d) Le dernier tiret du point 6.1 est remplacé par le texte suivant :

« Un engagement d'achat à terme d'un titre de créance est traité comme la combinaison d'un emprunt venant à échéance à la date de livraison et d'une position à l'achat sur le titre. Les engagements de vente sont traités symétriquement. » ;

e) Un deuxième alinéa est ajouté au point 6.2, ainsi rédigé :

« Lorsque le taux variable induit un comportement plus complexe, l'établissement adoptera une décomposition en autant de positions élémentaires que nécessaire ou utilisera un algorithme de sensibilité. » ;

f) La phrase suivante est ajoutée au début du point 6.3 :

« Pour certaines méthodes de traitement des options spécifiées en annexe V-2, » ;

g) A la fin du point 6, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« 6.5. Les établissements peuvent traiter comme entièrement compensées toutes positions en instruments dérivés de taux (accords de taux futurs, contrats d'échanges de taux, accords de taux plafond ou plancher, options sur contrat d'échange) qui satisfont au moins aux conditions suivantes :

« - les positions sont compensées à concurrence de la même valeur nominale et sont libellées dans la même devise et portent sur le même sous-jacent ;

« - les taux de référence pour les positions à taux variable ou révisables sont identiques et l'écart entre les coupons pour les positions à taux fixe est au plus égal à 20 points de base ;

« - la date de la refixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes :

« - moins d'un mois : même jour ;

« - entre un mois et un an : dans les sept jours ;

« - plus d'un an : dans les trente jours.

« 6.6. Les positions pour lesquelles les exigences en fonds propres sont déterminées d'après la mesure du risque calculé par une chambre de compensation et de garantie, dans les conditions prévues à l'annexe V-3, sont dissociées des positions déterminées aux fins de calculs prévus par les annexes II, III et V-2. »

6.6. Les points 7 et 8 sont supprimés.

6.7. Le point 9 est modifié dans les conditions suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant ;

« Les positions liées à des engagements de prise ferme ne sont prises en compte qu'à partir du jour où l'établissement s'engage irrévocablement à accepter un quantité connue de titres, à un prix convenu (jour ouvrable zéro). » ;

b) Au deuxième alinéa, le texte suivant est ajouté au début du deuxième tiret :

« - pour le calcul du risque spécifique, et également dans le cas des titres de propriété, pour le calcul du risque général, » ;

c) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas des titres de créances, pour le calcul du risque général, les titres sont retenus pour l'intégralité de leur valeur dès le jour ouvrable zéro. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « Entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « Dès le moment de l'engagement initial. »

Article 7

L'annexe II au règlement no 95-02 susvisé est modifiée dans les conditions suivantes :

7.1. Le point 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. L'établissement affecte ses positions nettes, calculées conformément aux dispositions du point 1 de la présente annexe, des pondérations suivantes en fonction de la nature des titres détenus ou des sous-jacents et de leur durée résiduelle :

« 2.1. Titres d'administrations et de banques centrales de la zone A et assimilés.

« Les titres affectés d'une pondération nulle pour l'application du règlement no 91-05 modifié susvisé sont affectés d'une pondération nulle au titre du risque spécifique.

« 2.2. Titres éligibles.

« Les titres éligibles comprennent :

« Les titres affectés d'une pondération de 20 % pour l'application du règlement no 91-05 modifié susvisé.

Les titres vérifiant les deux conditions suivantes :

« Ils sont considérés comme suffisamment liquides ;

« Ce sont des éléments de dette jugés de bonne qualité, soit parce qu'ils présentent un risque de défaillance au plus égal à celui des dettes bancaires admises au refinancement de la Banque de France, dans les conditions prévues à l'annexe VIII, soit parce que leur catégorie de dette bénéficie d'une notation minimale récente de la part d'un organisme d'évaluation reconnu. La liste des organismes reconnus, ainsi que celle des notations minimales acceptées, figure en annexe VIII.

« Ces titres sont affectés des coefficients suivants en fonction de leur durée résiduelle :

« - inférieure ou égale à six mois : 0,25 % ;

« - de six mois à vingt-quatre mois : 1 % ;

« - de plus de vingt-quatre mois : 1,60 % ;

« 2.3. OPCVM de taux.

« Sous réserve de l'application du principe de transparence pour les OPCVM de taux, l'établissement applique une exigence de 4 %. Toutefois, lorsque l'OPCVM détient plus de 90 % de son portefeuille en titres pondérés à 0 % en vertu de l'article 4, point 4.2.1, du règlement no 91-05 modifié susvisé, la position bénéficie d'une pondération nulle.

« 2.4. Autres titres.

« Les autres titres sont pondérés à 8 %.

« 2.5. Eléments n'appelant pas d'exigences au titre du risque spécifique.

« Les éléments suivants ne font pas l'objet d'exigences en fonds propres au titre du risque spécifique :

« - les éléments déduits des fonds propres ;

« - les positions qui résultent de la décomposition des produits dérivés, au sens du point 6 de l'annexe I, dè lors qu'elles ne relèvent pas des points 2.1 à 2.4 de la présente annexe ;

« - les éléments visés aux d et e du point 5.1 du présent règlement. »

7.2. Au point 4, le mot : « deux » est supprimé, les mots : « paragraphes 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « points 5, 6 et 7 » et il est ajouté un nouvel alinéa, ainsi rédigé :

« Les positions nettes correspondant à des OPCVM de taux peuvent être imputées dans leur totalité à l'échéance correspondant à la sensibilité actuarielle du portefeuille. »

7.3. Le point 6 est modifié dans les conditions qui suivent :

a) Le deuxième alinéa du point a est remplacé par le texte suivant :

« L'établissement calcule alors la duration modifiée de chaque titre de créance au moyen de la formule suivante :

1 dP


« Duration modifiée = -

P

dr

« où r est le taux de rendement et P le prix du titre de créance. » ;

b) Au point b, la colonne 4 du tableau et le dernier alinéa sont supprimés.

7.4. Le point 7 (Traitement des risques sur instruments dérivés) est remplacé par le texte suivant :

« Utilisation d'un algorithme de sensibilité

« 7.

« 7.1. Les établissements pourront utiliser les techniques de valorisation par actualisation de flux financiers pour calculer directement, par fourchette d'échéance, les sensibilités des instruments de taux et de leur couverture. L'algorithme employé par l'établissement doit être communiqué préalablement au secrétariat général de la commission bancaire qui peut s'opposer à son utilisation. Cette sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes visées au tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 04/08/1999 page 11743 à 11755

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« 7.2. L'établissement inclut alors dans le tableau une sensibilité par catégorie d'instruments au sein de la fourchette correspondante. Cette sensibilité est pondérée par la variation présumée du taux d'intérêt afférente. Pourront être portées directement, au sein d'une même fourchette, des sensibilités pondérées préalablement compensées dès lors qu'elles proviennent d'instruments valorisés sur une même courbe de taux ; à cette fin, toute obligation est réputée être valorisée sur une courbe sui generis. Les compensations sont effectuées selon les modalités prévues pour la méthode de la duration. »

7.5. Les points 8 à 11 sont supprimés.

Article 8

L'annexe III au règlement no 95-02 susvisé est modifiée dans les conditions suivantes :

8.1. Au point 2, la deuxième phrase est supprimée et la phrase suivante est ajoutée :

« La position nette globale est calculée pour chaque marché national pour lequel l'établissement détient des titres de propriété. »

8.2. Au point 3, les mots : « pour chaque marché national, puis en sommant les exigences ainsi calculées » sont ajoutés après les mots : « position nette globale ».

8.3. Le point 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. Pour le calcul du risque spécifique, l'établissement applique à chaque position nette (à l'achat ou à la vente) un coefficient fonction de la liquidité et de la diversification de la position, dans les conditions suivantes. La somme des positions ainsi pondérées constitue l'exigence en fonds propres pour risque spécifique.

« 4.1. Positions sur titres.

« Les positions sur titres sont affectées d'un coefficient de 4 %. Toutefois, les établissements sont autorisés à retenir un coefficient réduit de 2 % lorsque les conditions suivantes sont réunies de façon cumulative :

« - aucune position individuelle ne représente plus de 5 % de la valeur du portefeuille global constitué en titres de propriété de l'établissement, cette limite pouvant atteindre 10 % si le total des positions concernées ne dépasse pas 50 % du portefeuille global constitué en titres de propriété ;

« - le titre de propriété est considéré comme très liquide par les autorités compétentes du marché directeur de cette valeur. La liste des valeurs concernées est communiquée par le secrétariat général de la commission bancaire.

« 4.2. Positions sur OPCVM.

« Pour les OPCVM d'actions, les établissements appliquent un coefficient de 2 %.

« 4.3. Positions sur indices.

« Aucune exigence de fonds propres au titre du risque spécifique n'est appliquée aux contrats financiers à terme sur indices boursiers qui sont négociés sur un marché réglementé ou reconnu et qui représentent des indices largement diversifiés. La liste des indices considérés comme tels par les autorités est communiquée aux établissements par le secrétariat général de la commission bancaire.

« Les autres positions sur des indices sectoriels ou des indices insuffisamment diversifiés seront pondérées à 4 %.

« 4.4. Positions faisant l'objet d'une déduction des fonds propres.

« Les positions sur instruments faisant déjà l'objet d'une déduction des fonds propres au titre du règlement no 90-02 modifié susvisé sont exemptées d'une exigence en fonds propres pour risque spécifique. »

8.4. Les points 5 à 8 sont supprimés.

8.5. Le point 9 est intitulé « Arbitrage comptant-terme » et il est modifié dans les conditions suivantes :

a) Les mots : « Afin de couvrir le risque résiduel résultant d'arbitrages comptant-terme sur indices » sont remplacés par les mots : « Afin de couvrir le risque résultant d'arbitrages comptant-terme sur indices (montant pour montant) » ;

b) Il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé :

« Les positions résultant d'arbitrages comptant-terme (montant pour montant) sont dispensées d'exigences en fonds propres pour risque spécifique. »

Article 9

L'annexe IV au règlement no 95-02 susvisé est modifiée dans les conditions suivantes :

9.1. Le point 3 est intitulé « Pensions et prêts ou emprunts de titres du portefeuille de négociation » et le deuxième alinéa est complété par le texte suivant :

« Toutefois, les titres sont retenus pour une valeur nulle lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« - l'émetteur des titres est lié, au sens de l'article 3 du règlement no 93-05 modifié susvisé, à la contrepartie ;

« - les titres ne sont pas livrés ou l'opération ne bénéficie pas d'une garantie équivalente. »

9.2. Le point 4 est supprimé.

Article 10

L'annexe V au règlement no 95-02 susvisé est modifiée dans les conditions suivantes :

10.1 Au point 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Le risque de change, ainsi que le risque sur l'or, doit être couvert par des fonds propres dès lors que la position nette globale en devises, augmentée de la position sur l'or, excède 2 % du total des fonds propres. »

10.2. Le point 2 est modifié dans les conditions qui suivent :

a) Au point 2.1, les mots : « y compris l'écu et le franc français » sont remplacés par : « y compris l'euro » et la deuxième phrase est supprimée ;

b) Au point 2.1.1, le deuxième tiret et le dernier tiret sont supprimés et l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa du point 2.1.1 :

« Les provisions qui sont affectées à la couverture d'éléments d'actif ou de hors-bilan et qui sont constituées dans des devises autres que celles des éléments d'actif ou de hors-bilan doivent être :

« - prises en compte dans le calcul de la position de la devise dans laquelle est libellée la créance ;

« - et exclues de la position de la devise dans laquelle la provision est constituée. » ;

c) Au point 2.1.2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :

« Sur sa demande, un établissement peut être autorisé par le secrétariat général de la commission bancaire à exclure les actifs durables et structurels (titres de participation et de filiales, immobilisations corporelles et incorporelles...), qui sont financés dans une devise autre que leur devise de libellé. » ;

d) Le troisième tiret du point 2.1.2, le mot : « trois » au dernier alinéa du point 2.1.2 et le deuxième alinéa du point 2.1.3 sont supprimés ;

e) Un point 2.1.4 est ajouté, ainsi rédigé :

« 2.1.4. La position sur or est calculée séparément. » ;

f) Au point 2.2, les mots : « du franc » sont remplacés par les mots : « de l'euro » et la dernière phrase de ce point est remplacée par le texte suivant :

« La position nette globale en devises est calculée pour chaque établissement assujetti inclus dans la consolidation et, pour chacun d'eux, équilibrée dans la devise pertinente de sorte que la somme des positions longues égale celles des positions courtes. La position nette globale consolidée est obtenue par consolidation des positions individuelles ainsi calculées. »

10.3. Le point 3 est modifié dans les conditions qui suivent :

a) La première phrase est remplacée par le texte suivant :

« L'exigence de fonds propres est déterminée par compensations successives, montant pour montant, des positions longues consolidées et des positions courtes consolidées jusqu'à leur épuisement. Chaque compensation s'accompagne d'une exigence en fonds propres égale au montant de la position multiplié par un coefficient fonction de la corrélation des cours des devises ainsi compensées, dans les conditions suivantes. » ;

b) Au point 3.1, les mots : « mécanisme de change du Système monétaire européen » sont remplacés par les mots : « nouveau mécanisme de change du Système monétaire européen » ;

c) Le point 3.2 est remplacé par le texte suivant :

« Le franc CFA et le franc CFP après conversion au taux de change en vigueur peuvent être compensés avec l'euro sans exigences en fonds propres. » ;

d) Le premier alinéa du point 3.3 est remplacé par le texte suivant :

« Les positions en devises présentant une corrélation étroite, mais autres que les monnaies des Etats membres de l'Union européenne participant au nouveau mécanime de change du Système monétaire européen, sont soumises à une exigence en fonds propres égale à 4 % du montant compensé. » ;

e) Un point 3.4 est ajouté, ainsi rédigé :

« 3.4. Les autres positions compensées sont soumises à une exigence en fonds propres égale à 8 % du montant compensé. »

10.4. Le point 4 est modifié dans les conditions suivantes :

a) Au premier alinéa, les mots : « points 3.1 à 3.3 » sont remplacés par les mots : « points 3.1 à 3.4 » ;

b) Les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant :

« - pour couvrir les pertes éventuelles qu'il y aurait eu dans au moins 99 % des périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours des trois années précédentes, si l'établissement avait commencé chaque période avec ses positions actuelles ;

« - sur la base d'une analyse des mouvements des taux de change portant sur toutes les périodes glissantes de dix jours ouvrables au cours des trois années précédentes, pour dépasser les pertes probables pendant la période suivante de détention de dix jours ouvrables, dans 99 % ou plus des situations. » ;

c) Le troisième tiret est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Cette méthode ne peut être utilisée simultanément à la précédente. »

10.5. Le point 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. La position nette sur or est soumise à une exigence égale à 8 % de son montant, en valeur absolue. »

Article 11

Des annexes V-1, V-2 et V-3 sont ajoutées au règlement no 95-02 susvisé, dont les textes figurent en annexe I au présent règlement.

Article 12

L'annexe VI au règlement no 95-02 susvisé est modifiée dans les conditions suivantes :

12.1. Au point 1, les mots : « qui ne relèvent pas du portefeuille de négociation » sont remplacés par les mots : « qui relèvent du règlement no 91-05 modifié susvisé » et les mots : « qu'elles relèvent ou non du portefeuille de négociation » sont supprimés.

12.2. Les points 2 et 3 sont supprimés.

12.3. Le point 4 est modifié dans les conditions qui suivent :

a) La première phrase est remplacée par le texte suivant :

« Pour l'application de la présente annexe, on entend par fonds propres les fonds propres tels que déterminés pour l'application du règlement no 93-05 modifié susvisé, et par risques : » ;

b) Au premier tiret, les mots : « pour celles des opérations qui ne relèvent pas du portefeuille de négociation » et au deuxième tiret, les mots : « pour celles des opérations de l'établissement qui relèvent du portefeuille de négociation » ainsi que les deux dernières phrases sont supprimés.

12.4. Le point 5 est modifié dans les conditions qui suivent :

a) La phrase suivante est ajoutée au second alinéa :

« Les positions issues de prises fermes peuvent faire l'objet des réductions prévues au point 9 de l'annexe I. » ;

b) Un troisièma alinéa est ajouté, ainsi rédigé :

« Lorsque que le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement no 93-05 modifié susvisé, ce calcul est effectué pour chacunes d'elles séparément ; la somme des positions individuelles constitue la position sur le bénéficiaire. »

12.5. Au point 6, les mots : « et des facteurs de réductions prévus pour les suspens » sont ajoutés après les mots : « opérations concernées » et il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé :

« Lorsque que le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement no 93-05 modifié susvisé, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des risques de règlement-livraison-contrepartie individuels constitue le risque de règlement-livraison-contrepartie sur le bénéficiaire. »

12.6. Le point 7 est supprimé.

12.7. Le point 9 est modifié dans les conditions qui suivent :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « sous réserve que les dépassements proviennent du portefeuille de négociation et que soient respectées les conditions suivantes » ;

b) Au 1o, le taux de : « 40 % » est remplacé par le taux de : « 25 % » et les mots : « conformément aux dispositions des annexes I et II » sont remplacés par : « conformément aux dispositions des annexes II, III et IV » ;

c) Au 2o, les mots : « exigences de risque spécifique » sont remplacés par les mots : « exigences marginales en fonds propres pour risque spécifique telles qu'elles sont calculées aux annexes II et III ou pour risque de règlement-livraison ou de contrepartie au sens de l'annexe IV » et le dernier alinéa est supprimé.

Article 13

L'annexe VII au règlement no 95-02 susvisé est remplacée par la nouvelle annexe VII qui figure en annexe II au présent règlement.

Article 14

L'annexe VIII au règlement no 95-02 susvisé est modifiée dans les conditions suivantes :

14.1. Au point 1, les mots : « deuxième alinéa de l'article 7.3 » sont remplacés par les mots : « point 2.2 de l'annexe II » et les mots : « à l'article 7.3 du présent règlement » sont remplacés par les mots : « au point 2.2 de l'annexe II au présent règlement ».

14.2. Au point 2, les mots : « au dernier alinéa de l'article 7.3 du présent règlement » sont remplacés par les mots : « au point 2.2 de l'annexe II » et la notation : « T 2 » est remplacée par la notation : « T 1 ».

Article 15

L'article 11 du règlement no 92-12 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

15.1. Les références aux règlements no 88-04 du 22 février 1988 modifié relatif à la mesure et au contrôle des risques encourus sur les marchés d'instruments à terme, no 90-08 du 25 juillet 1990 modifié relatif au contrôle interne et no 90-09 du 25 juillet 1990 modifié relatif au risque de taux d'intérêt sur les opérations de marché sont abrogées.

15.2. Il est ajouté au premier alinéa un tiret ainsi rédigé :

« - no 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit ».

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er janvier 2000, à l'exception des articles 13 et 15 qui entrent en vigueur immédiatement.

Fait à Paris, le 21 juin 1999.

Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J. Lemierre

ANNEXE I AU REGLEMENT No 99-01

ANNEXE V-1

RISQUE SUR PRODUITS DE BASE

Détermination des positions

1. Règles générales

Le calcul des positions sur produits de base est effectué selon les règles suivantes :

Les positions sont établies sur une base nette sur un même produit de base. Les positions sur produits de base différents ne sont pas compensables entre elles. Toutefois, les positions sur des sous-catégories du même produit pourront être compensées si elles sont substituables entre elles et si l'établissement peut établir clairement une corrélation de 0,9 des prix sur une période d'un an ;

Les positions comptant et terme sont exprimées en unités de mesure standard (barils, kilos, etc.) et sont converties au cours au comptant du produit, puis dans la monnaie nationale sur la base du cours de change au comptant. Ces positions sont portées dans un tableau d'échéances dont le modèle est présenté plus bas ;

Tous les instruments dérivés et positions affectées par des modifications des prix de ces produits devront être inclus dans le dispositif de mesure ;

Les positions optionnelles peuvent être exclues des positions en même temps que les sous-jacents en couverture et traitées de façon spécifique selon l'une des méthodes décrites en annexe V-2 ;

L'établissement peut retenir, comme exigence en fonds propres, la mesure du risque déterminé par la chambre de compensation et de garantie dans les conditions précisées à l'annexe V-3. Les positions qui font l'objet d'un calcul d'exigence en fonds propres selon ces modalités sont dissociées des positions pour lesquelles l'exigence en fonds propres est calculée selon les dispositions de la présente annexe.

2. Règles particulières aux produits dérivés

Les instruments financiers à terme et contrats à terme sur produits de base individuels devront être incorporés au système de mesure comme montants notionnels exprimés en unités standard et recevoir une échéance se référant à la date d'expiration. Pour des marchés ayant des dates de livraisons quotidiennes, les positions sur contrats arrivant à échéance à moins de dix jours d'intervalle pourront être compensées avant d'être portées dans le tableau.

Les contrats d'échange de produits de base dont un volet est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché devront être incorporés comme un ensemble de positions égales au tableau. Les positions seront longues si l'établissement paie un prix fixe et reçoit un prix variable et courtes dans le cas contraire.

Les contrats d'échange de produits de base dont les volets concernent des produits différents devront être reportés dans chacun des tableaux correspondants.

Les positions optionnelles seront intégrées en équivalent-delta.

3. Positions de financement

Les positions qui sont purement des financements de stocks (un stock physique ayant été vendu à terme, et le coût du financement ayant été gelé jusqu'à la vente) peuvent être exclues du tableau. Elles donnent lieu à une exigence en capital pour risque de taux d'intérêt calculée conformément aux modalités de l'annexe II.

Calcul de l'exigence en fonds propres

4. Approche du tableau d'échéances

Les positions sur produits de base individuels sont portées dans un tableau d'échéance, les montants de physique étant affectés à la première tranche. Un tableau spécifique est utilisé pour chaque produit de base retenu.

Tranches d'échéances :

0-1 mois ;

1-3 mois ;

3-6 mois ;

6-12 mois ;

1-2 ans ;

2-3 ans ;

> 3 ans.

Les exigences sont calculées par produit, comme suit :

L'établissement compense les positions longues et les positions courtes au sein de chaque tranche. L'exigence en fonds propres au titre de cette compensation est égale, pour chaque tranche, à la somme des montants (court et long) compensés multipliée par 1,5 % (coefficient d'écart de taux).

Dans une deuxième étape, la position nette résiduelle sera successivement reportée dans la tranche supérieure et compensée, le cas échéant, avec des positions de sens contraire par application du coefficient d'écart de taux. Chaque report d'une position vers l'échéance supérieure s'accompagne d'une exigence supplémentaire en fonds propres égale à 0,6 % (« coefficient de report ») du montant reporté.

Par application successive du report, l'établissement fera apparaître la position nette, assujettie à une exigence égale à 15 % (« coefficient de risque directionnel ») de son montant.

Avec l'accord préalable du secrétariat général de la Commission bancaire, les établissements qui exercent une activité importante sur produits de base et disposent d'un portefeuille diversifié de ces produits peuvent utiliser, à la place des coefficients précédents, les coefficients d'écart de taux, de report et directionnels du tableausuivant.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 04/08/1999 page 11743 à 11755

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5. Approche simplifiée

L'établissement peut opter pour l'approche simplifiée pour le calcul de l'exigence en fonds propres. Celle-ci est égale sur chaque produit à 15 % de la position nette augmentée de 3 % de la position brute (somme des positions longues ou courtes).

ANNEXE V-2

CALCUL DES RISQUES OPTIONNELS

Principes

1. Pour calculer les exigences de fonds propres relatives à la couverture des portefeuilles d'options, les établissements peuvent recourir à différentes méthodes.

Méthode du delta plus

2.

2.1. Les établissements convertissent leurs positions optionnelles en positions équivalentes sur le sous-jacent et les intègrent dans les positions nettes conformément au point 6.3 de l'annexe I.

Les exigences de fonds propres, au titre du risque général et, le cas échéant, du risque spécifique, sont calculées sur ces positions nettes conformément aux annexes II, III, V et V-1.

La méthode delta plus prévoit des exigences de fonds propres supplémentaires afin de tenir compte de risques induits par le comportement non linéaire des options (« risque gamma ») et par la sensibilité des options à la volatilité des sous-jacents (« risque vega »).

2.2. Les facteurs gamma et vega seront calculés pour chaque option individuelle et sont agrégés par sous-jacent. Pourront être considérés comme un même sous-jacent :

- pour les titres de propriété et indices boursiers, chaque marché national ;

- pour les instruments de taux, chaque tranche d'échéance, telle que définie en annexe II ;

- pour les devises et l'or, chaque couple de devises et l'or ;

- pour les produits de base, les positions sur un même produit.

2.3. Le gamma est défini comme la dérivée seconde de la valeur de l'option par rapport au sous-jacent. Le risque gamma est calculé selon la formule :

Risque gamma = 1/2 x gamma x (variation du sous-jacent) 2.

La variation du sous-jacent est déterminée de la même manière que pour le calcul du risque général, à savoir :

- pour les options sur titres de propriétés et indices boursiers, elle est égale à 8 % de la valeur de marché du sous-jacent ;

- pour les options sur instruments de taux, les établissements pourront calculer le gamma soit directement par rapport au taux d'intérêt sous-jacent, soit par rapport à la valeur de marché du sous-jacent. Dans le premier cas, la variation du sous-jacent sera la variation présumée de taux d'intérêt, telle que définie selon l'annexe II. Dans le deuxième cas, la variation du sous-jacent sera calculée selon la formule suivante : valeur de la position x duration modifiée x variation de taux conformément à l'annexe II ;

- pour les options sur devises et or, la variation du sous-jacent sera égale à 8 % du cours du couple de devises considéré, ou du cours de l'or. Pour les couples de devises participant au nouveau mécanisme de change du Système monétaire européen, cette variation sera limitée à 1,6 % et à 4 % pour les couples de devises étroitement corrélés ;

- pour les produits de base, la variation du sous-jacent sera égale à 15 % de la valeur de marché de produit considéré. Au coefficient de 15 % peut être substitué un des autres coefficients directionnels, dans les conditions prévues à l'annexe V-1.

Chaque option sur le même sous-jacent aura un impact sur le gamma soit positif, soit négatif. Ces impacts individuels seront totalisés, donnant un impact net gamma pour chaque sous-jacent soit positif, soit négatif. Seuls les impacts sur le gamma net qui sont négatifs seront inclus dans le calcul des fonds propres.

2.4. Le vega est la dérivée du cours de l'action par rapport à la volatilité implicite du sous-jacent. Le risque vega est :

Risque vega = vega x (variation relative de la volatilité).

Pour toutes les catégories de risques, la variation de valeur relative est égale à 25 % de la volatilité implicite des options.

2.5. L'exigence supplémentaire globale pour risques optionnels au titre du risque général est la somme des valeurs absolues :

- des risques vega ;

- et des risques gamma nets négatifs.

Algorithmes d'estimation du risque par scénarios

3.

3.1. Le risque spécifique est calculé sur l'ensemble des positions nettes définies en annexe I (y compris les positions optionnelles en équivalent delta).

3.2. Pour le calcul du risque général de marché, les établissements peuvent appliquer des algorithmes dits par méthode de scénarios à leurs portefeuilles d'options et aux positions de couverture qui s'y rattachent. Dans ce cas, les positions optionnelles et leurs couvertures sont dissociées des positions nettes calculées aux annexes I, V et V-1. L'algorithme utilisé par l'établissement doit être communiqué préalablement au secrétariat général de la commission bancaire qui peut s'y opposer.

3.3. Ces algorithmes doivent reposer sur les principes suivants :

Différentes matrices doivent être construites pour chaque catégorie d'instrument, à savoir :

- une matrice séparée pour chaque marché national pour le risque sur titres de propriété et indices boursiers ;

- une matrice par couple de devises et une pour l'or pour le risque de change ;

- une matrice par devise et par groupe de tranches d'échéance pour le risque de taux (six groupes au minimum). Un groupe de tranches est constitué d'au maximum trois tranches consécutives telles que définies à l'annexe II ;

- une matrice par produit de base pour le risque sur produits de base.

3.4. Les lignes de ces matrices représentent les variations de la valeur du sous-jacent (au titre du risque général uniquement) et doivent vérifier les conditions suivantes :

- la fourchette de variation est de 8 % pour les titres de propriété et indices boursiers ;

- la fourchette de variation est de 8 % pour les couples de devises et l'or ; cette fourchette est limitée à 1,6 % pour les couples de devises participant au nouveau mécanisme de change du Système monétaire européen, et à 4 % pour les couples de devises étroitement corrélés ;

- la fourchette de variation de taux pour un groupe d'échéance est égale à la plus forte des variations de taux présumées à l'intérieur du groupe en question ;

- la fourchette de variation de prix est de 15 % pour les produits de base ; au coefficient de 15 %, peut être substitué un des autres coefficients directionnels, dans les conditions prévues à l'annexe V-1 ;

- pour toutes les catégories de risque, chaque fourchette est divisée en sept observations au moins, à intervalle identique, y compris l'observation courante.

Les colonnes de la matrice représentent les variations relatives de volatilité du taux ou du cours du sous-jacent. Une variation minimale de 25 % est requise.

3.5. A chaque case de la matrice, le portefeuille est réévalué en réponse aux mouvements du sous-jacent et de sa volatilité. Chaque case contient le gain ou la perte nette des options et, le cas échéant, de leur couverture associées ; la case contenant la perte la plus grande fournit l'exigence en fonds propres du portefeuille pour le sous-jacent associé à la matrice.

Approche simplifiée

4. Les banques qui traitent une gamme limitée d'options uniquement à l'achat pourront utiliser l'approche simplifiée décrite ci-après pour des combinaisons particulières.

4.1. Si le portefeuille est constitué d'une position longue sur option d'achat ou sur option de vente, l'exigence en fonds propres sera la plus faible des deux montants :

- la somme du risque général et du risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculés sur le sous-jacent ;

- la valeur de l'option ; pour les éléments qui ne sont pas réévalués au marché (par exemple certaines options de change), la valeur comptable pourra être retenue.

4.2. Si le portefeuille est constitué :

- d'une position longue comptant couplée à une position longue d'option de vente, à proportion d'un pour un ;

- ou d'une position courte comptant couplée à une position longue comptant d'option d'achat, à proportion d'un pour un,

l'exigence en fonds propres est égale à la somme des exigences en fonds propres pour risque général et risque spécifique (lorsqu'il en existe un) calculées sur la position comptant et diminuées, le cas échéant, de la valeur intrinsèque de la position optionnelle, avec un minimum de zéro. La valeur intrinsèque est la différence :

- pour une option d'achat, entre la valeur de marché du sous-jacent et la valeur d'exercice ;

- pour une option de vente, entre la valeur d'exercice et la valeur de marché du sous-jacent.

4.3. Dans tous ces cas, les positions optionnelles et, le cas échéant, leurs positions associées sur le sous-jacent, sont dissociées des positions nettes calculées aux annexes I, V et V-1.

ANNEXE V-3

UTILISATION DE LA MESURE DU RISQUE CALCULE

PAR UNE CHAMBRE DE COMPENSATION

Principes

1. Pour le calcul du risque de taux, du risque sur titres de propriété et du risque sur produit de base, les établissements peuvent retenir comme exigence en fonds propres relative à un contrat financier à terme, à une option ou à un ensemble de ces instruments négociés sur un marché réglementé ou reconnu la mesure du risque déterminée par la chambre de compensation et de garantie du marché considéré dans le cadre de ces appels de couverture.

Les positions qui font l'objet de cette méthode de calcul de l'exigence en fonds propres sont dissociées des positions nettes utilisées aux annexes I, II, III, V-1 et V-2.

Normes applicables à l'utilisation de cette mesure

2. Les établissements qui utilisent cette méthode s'assurent qu'elle donne une mesure satisfaisante du risque lié aux contrats ou aux options, dont le montant doit être au moins égal à celui qui résulterait des calculs fait aux annexes I, II, III, V-1 et V-2 ou au moins égal à celui qui résulterait de l'utilisation de modèles internes dans les conditions prévues en annexe VII. Le secrétariat général de la commission bancaire peut s'opposer à l'utilisation de cette mesure.

ANNEXE II AU REGLEMENT No 99-01

ANNEXE VII

UTILISATION DES MODELES INTERNES

POUR LE CALCUL DES EXIGENCES EN FONDS PROPRES

Principes

1. En application du point 2.3 de l'article 2 du présent règlement, l'utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences en fonds propres est soumise à l'accord préalable de la Commission bancaire qui subordonne son approbation au respect des conditions minimales suivantes :

a) Le système de gestion des risques de l'établissement repose sur des principes sains et il est mis en oeuvre de manière intègre ;

b) L'établissement possède en nombre suffisant le personnel qualifié pour l'utilisation de modèles élaborés non seulement dans le domaine de la négociation, mais aussi dans ceux du contrôle des risques, du contrôle interne et du postmarché ;

c) Les modèles de l'établissement ont fait la preuve qu'ils mesurent les risques avec une précision raisonnable ;

d) L'établissement effectue régulièrement des simulations de crise selon les modalités précisées ci-après.

Outre ces normes générales, les établissements recourant à leurs modèles internes pour le calcul des exigences en fonds propres sont soumis aux exigences décrites dans la présente annexe.

Critères qualitatifs

2. Les établissements utilisant des modèles doivent disposer de systèmes de gestion des risques de marché reposant sur des principes sains et mis en oeuvre de manière intègre, concrétisés par le respect des critères qualitatifs prévus ci-après.

2.1. Le degré de conformité à ces critères peut conditionner le niveau du coefficient multiplicateur appliqué au calcul desexigences en fonds propres tel que prévu au point 9.2 de la présente annexe.

2.2. Les éléments suivants doivent au minimum être prévus :

a) L'existence d'une unité de contrôle des risques, responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques. Cette unité doit notamment établir et analyser des rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles ainsi qu'une évaluation de l'utilisation des limites de négociation. Elle doit être indépendante des unités de négociation et rendre compte directement à l'organe exécutif de l'établissement, au sens de l'article 4 du règlement no 97-02 du 21 février 1997 ;

b) L'organe délibérant, au sens de l'article 4 du règlement no 97-02 du 21 février 1997, et l'organe exécutif doivent être activement associés au processus de contrôle des risques et le considérer comme un aspect essentiel de l'activité de l'établissement ;

c) Les rapports quotidiens préparés par l'unité indépendante de contrôle des risques doivent être revus par des membres de l'organe exécutif disposant de l'expertise et de l'autorité suffisantes pour exiger au besoin une réduction des positions prises par un opérateur, voire une diminution du degré d'exposition global de la banque ;

d) Les modèles internes de mesure des risques de l'établissement doivent être étroitement intégrés à la gestion journalière de ces risques. Leurs résultats doivent faire pleinement partie de son processus de planification, de suivi et de contrôle du profil des risques de marché ;

e) Le système de mesure des risques doit être utilisé conjointement avec les limites opérationnelles, lesquelles doivent être cohérentes avec la modélisation des risques et bien comprises tant par les opérateurs que par les responsables ;

f) Un programme rigoureux de simulations de crise doit régulièrement compléter l'analyse des risques fondée sur les résultats quotidiens des modèles internes. Ses conclusions doivent être examinées par l'organe exécutif et prises en compte dans les politiques et les limites de risques prévues au titre V du règlement no 97-02 du 21 février 1997. Lorsqu'elles font apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné de circonstances, des mesures appropriées doivent être prises rapidement pour réduire ces risques ;

g) Les établissements doivent disposer d'un programme de vérification du respect des règles et procédures internes relatives au fonctionnement du système de mesure des risques. Ce système fait l'objet d'une documentation décrivant les principes de base et le détail des techniques de mesures utilisées ;

h) Une analyse indépendante du système de mesure des risques doit être effectuée régulièrement dans le cadre du processus de contrôle interne de l'établissement. Elle doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques. Réalisée à intervalles réguliers, au moins une fois par an, elle doit couvrir au minimum :

- le caractère adéquat de la documentation concernant le système et les processus de mesure des risques ;

- l'organisation de l'unité de contrôle des risques ;

- l'intégration des mesures des risques de marché dans la gestion journalière des risques ;

- les procédures d'agrément des méthodes de mesure des risques et des systèmes de valorisation ;

- la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques ;

- la couverture par le modèle des différents risques de marché ;

- la fiabilité et l'intégrité du système d'information et des tableaux de bord destinés aux responsables ;

- la précision et l'exhaustivité des données relatives aux positions ;

- les procédures de contrôle de la cohérence, de la mise à jour et de la fiabilité des données utilisées dans les modèles internes ainsi que de l'indépendance des sources ;

- l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et corrélations ;

- l'exactitude des valorisations des positions et des calculs de sensibilité au risque ;

- la vérification de la précision des modèles par la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle ex post dans les conditions précisées au point 8 de la présente annexe ;

i) L'adéquation de la technique de modélisation et de son degré de sophistication pour chaque marché au type et au niveau d'engagement de l'établissement sur ce marché.

Définition des facteurs de risques de marché

3. Les facteurs de risques, c'est-à-dire les principaux paramètres de marché dont les variations sont considérées par l'établissement comme les plus à même d'affecter les valeurs de ses positions de négociation, doivent être choisis de manière appropriée par rapport à son niveau d'activité sur les divers marchés.

Les établissements doivent respecter les conditions minimales suivantes :

a) Pour le risque de taux d'intérêt, un ensemble de facteurs de risques doit exister pour chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des positions de bilan ou de hors-bilan sensibles aux taux d'intérêt :

- le système de mesure des risques doit modéliser la courbe des taux sur la base d'une des méthodes généralement acceptées. Cette courbe est divisée en plusieurs bandes de maturité afin d'appréhender la variation de la volatilité des taux tout au long de l'échéancier ; à chaque bande correspond au moins un facteur de risques. Pour les positions significatives, les établissements doivent recourir à un minimum de six bandes, à tout le moins pour les grandes devises ;

- le système de mesure des risques doit inclure des facteurs distincts destinés à saisir le risque lié aux écarts de taux entre types d'instruments et/ou catégories d'émetteurs ;

b) Pour le risque de change, le système de mesure des risques doit prévoir des facteurs correspondant à l'or et aux diverses devises dans lesquelles sont libellées les positions de l'établissement ;

c) Pour le risque sur titres de propriété, des facteurs de risques doivent exister pour chacun des marchés sur lesquels l'établissement détient des positions. Au minimum, un facteur de risques doit appréhender les fluctuations des prix d'un marché donné (indice de marché). Une méthode plus détaillée consiste à définir des facteurs de risques correspondant aux différents secteurs du marché. L'approche la plus complète consiste à retenir comme facteurs de risques les titres spécifiques ;

d) Pour le risque sur produits de base, un facteur de risques au moins doit être prévu pour chacun des produits sur lesquels l'établissement détient des positions :

- lorsque les positions sont faibles, un facteur de risque unique peut être admis pour une sous-catégorie relativement large de produits, par exemple pour toutes les qualités de pétrole brut ;

- en cas d'activité plus importante, les modèles doivent tenir compte des différences entre qualités du même produit et maturités. En outre, il convient d'intégrer la variation du rendement de détention entre positions sur instruments dérivés, notamment contrats à terme et contrats d'échange, et positions au comptant ainsi que les caractéristiques du marché, notamment les dates de livraison et les possibilités offertes aux opérateurs pour dénouer leurs positions ;

e) Pour les options, le système de mesure doit comporter un ensemble de facteurs de risques appréhendant la volatilité des taux/prix/cours sous-jacents. Les établissements détenant des portefeuilles d'options importants et/ou complexes doivent utiliser des volatilités différenciées en fonction des échéances et, le cas échéant, des prix d'exercice.

Traitement du risque spécifique

4. La commission bancaire peut reconnaître l'utilisation du modèle interne de l'établissement pour la mesure du risque spécifique si ce modèle répond aux conditions suivantes :

a) Il est apte à expliquer ex ante les variations historiques de valeur du portefeuille ;

b) Il fournit la preuve de sa sensibilité au risque de concentration dans la composition du portefeuille ;

c) Sa fiabilité de fonctionnement demeure bonne dans un environnement adverse ;

d) La qualité de ses performances est justifiée par un contrôle ex post.

Critères quantitatifs

5. Les principes suivants doivent être respectés :

a) La perte potentielle est calculée quotidiennement ;

b) Le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;

c) Il est appliqué un choc instantané sur les prix équivalant à une variation sur dix jours correspondant à une période de détention de dix jours ouvrés. Les établissements peuvent recourir à un montant estimé pour des périodes de détention plus courtes en le pondérant par la racine carrée du rapport des durées afin d'obtenir un chiffre sur dix jours ouvrés ;

d) La période d'observation (échantillon historique) pour le calcul de la perte potentielle doit être au minimum d'un an ;

e) Les établissements doivent mettre à jour leurs séries de données au moins une fois tous les trois mois et plus fréquemment en cas d'accroissement notable des volatilités observées ;

f) Les établissements peuvent prendre en compte les corrélations empiriques entre tous les facteurs de risques sous réserve que le système de mesure de celles-ci soit fiable, appliqué de manière intègre et que la qualité des estimations soit satisfaisante ;

g) Les modèles doivent appréhender avec précision les risques particuliers liés au caractère non linéaire du prix des options ou positions assimilées.

Simulations de crise

6.

6.1. Les établissements qui utilisent leurs modèles internes pour satisfaire à leurs exigences de fonds propres pour risques de marché doivent se doter d'un programme de simulations de crise à la fois rigoureux et complet. Ces simulations, qui permettent d'identifier les événements susceptibles d'avoir une forte incidence, doivent être adaptées au niveau d'activité et de risques des établissements.

6.2. Pour les établissements ayant une activité significative de marché, les simulations de crise doivent satisfaire aux principes suivants :

a) Elles doivent couvrir toute la gamme des facteurs pouvant donner lieu à des profits ou pertes exceptionnels ou rendre très difficile la maîtrise des risques. Ces facteurs comprennent des événements à probabilité réduite pour tous les grands types de risques, notamment les diverses composantes des risques de marché et de crédit. Les scénarios de crise doivent révéler l'impact de ces événements sur les positions ayant des caractéristiques de prix à la fois linéaires et non linéaires dans le cas des options et instruments à comportement similaire ;

b) Elles doivent revêtir un caractère quantitatif et qualitatif, de manière à évaluer les conséquences des perturbations importantes des marchés et à identifier des situations plausibles susceptibles d'entraîner de grandes pertes potentielles. En outre, l'établissement doit dresser l'inventaire des mesures à prendre pour réduire ses risques et préserver ses fonds propres ;

c) Un premier type de scénario consiste à tester le portefeuille courant dans les situations passées de perturbations majeures, en tenant compte des fortes variations de prix et de la vive réduction de la liquidité associées à ces événements. Un deuxième type de scénario évalue la sensibilité des positions de marché aux modifications des hypothèses de volatilité et corrélations, ce qui nécessite une mesure des marges de fluctuation de ces valeurs dans le passé et un calcul sur la base des chiffres extrêmes ;

d) Des scénarios doivent notamment comprendre les situations que l'établissement identifie comme étant les plus défavorables, sur la base des caractéristiques de son portefeuille. Il communique à la commission bancaire une description de la méthodologie utilisée pour identifier les scénarios et mesurer leur impact.

6.3. Outre les simulations réalisées par les établissements eux-mêmes, la commission bancaire peut leur demander d'évaluer l'impact de scénarios qu'elle a définis et de lui communiquer l'ensemble des conclusions.

Utilisation conjointe des modèles internes et de la méthode décrite aux annexes II, III, V, V-1 et V-2 du présent règlement

7. Les établissements peuvent être autorisés à utiliser leur modèle interne en substitution de la méthode prévue aux annexes II, III, V, V-1 et V-2 du présent règlement ou en combinaison avec elle pour le calcul des exigences en fonds propres.

7.1. Pour les établissements ayant une activité significative de marché, et à l'exception de risques insignifiants à l'égard d'un facteur particulier, le recours à un modèle interne exige l'adoption d'un système intégré de mesure des risques, qui appréhende toutes les grandes catégories de facteurs (taux d'intérêt, cours de change, prix des titres de propriété et des produits de base, plus, dans chaque catégorie, volatilité des options correspondantes).

7.2. Toutefois, la commission bancaire peut autoriser l'utilisation des modèles pour une ou plusieurs catégories de facteurs de risques sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) Tous les critères définis dans la présente annexe s'appliquent au modèle partiel ;

b) Les établissements ne peuvent plus, pour les risques évalués, revenir à la méthode décrite aux annexes II, III, V, V-1 et V-2 du présent règlement, à moins que la commission bancaire ne leur ait retiré son accord pour l'utilisation de ces modèles.

Dispositif de contrôle ex post

8. Les établissements doivent effectuer des contrôles ex post visant à s'assurer que le degré de couverture observé correspond au niveau de confiance unilatéral de 99 %.

Ces contrôles sont réalisés à partir des résultats réels ou des résultats hypothétiques. Ces deux approches, qui apportent des indications en partie complémentaires, doivent si possible être mises en oeuvre conjointement :

a) Les résultats réels doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque sur un jour calculée par le modèle sur la base des positions en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ;

b) Les résultats hypothétiques se fondent sur une comparaison entre la mesure de la valeur en risque et l'écart entre la valeur du portefeuille en fin de journée et sa valeur, à positions inchangées, à la fin de la journée suivante.

La périodicité du contrôle ex post et de l'analyse des exceptions (lorsque la perte dépasse le risque calculé par le modèle) est au moins trimestrielle. A cet effet, les établissements doivent utiliser les données des 250 derniers jours ouvrables.

Le calcul des exigences en fonds propres

9.

9.1. En cas d'utilisation combinée d'un modèle interne et de la méthode décrite aux annexes II, III, V, V-1 et V-2, les exigences en fonds propres calculées au moyen de chacune des méthodes sont agrégées par simple somme.

9.2. Pour la partie couverte par le modèle interne, l'établissement est assujetti à une exigence en fonds propres équivalant au plus élevé des deux montants suivants :

a) La mesure de la valeur en risque totale du jour précédent, calculée selon les modalités définies dans la présente annexe ;

b) La moyenne des mesures quotidiennes de la valeur en risque totale au cours des soixante jours ouvrables précédents, à laquelle est appliqué un coefficient multiplicateur.

Le coefficient multiplicateur est attribué à chaque établissement par la commission bancaire en fonction de la qualité de son système de gestion des risques, avec un minimum de 3, et majoré, le cas échéant, d'un facteur complémentaire variant entre 0 et 1, conformément au tableau ci-après, en fonction du nombre des dépassements mis en évidence par le contrôle ex post :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 04/08/1999 page 11743 à 11755

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Au cas où de nombreux dépassements révèlent que le modèle n'est pas suffisamment précis, la commission bancaire peut ne plus reconnaître le modèle aux fins de calcul des exigences en fonds propres ou peut imposer des mesures appropriées afin qu'il soit rapidement amélioré.

Afin de permettre à la commission bancaire de vérifier en permanence l'adéquation du facteur complémentaire, l'établissement informe sans délai et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables, le secrétariat général de la commission bancaire, des dépassements révélés par leur programme de contrôle ex post qui, en fonction du tableau ci-dessus, impliqueraient un relèvement du facteur complémentaire.

9.3. Si le modèle interne de l'établissement est reconnu par la commission bancaire aux fins de calcul des exigences en fonds propres pour risque spécifique, l'établissement augmente alors son exigence en fonds propres calculée selon les dispositions du point 9.2 ci-dessus en la majorant :

- soit du montant de la fraction de la valeur en risque totale déterminée sur le portefeuille de négociation global de l'établissement correspondant au risque spécifique ;

- soit de la valeur en risque totale des sous-portefeuilles de positions en titres de créance et de propriété qui contiennent du risque spécifique. Dans ce cas, l'identification de ces sous-portefeuilles devrait être clairement établie au départ et tout changement significatif ultérieur soumis à l'accord de la commission bancaire.

Les contrôles ex post réalisés pour vérifier que le risque spécifique est pris en compte de manière adéquate peuvent être menés au niveau des seuls sous-portefeuilles qui contiennent un risque spécifique.

Dans le cadre de ces contrôles, une analyse des exceptions doit être effectuée de façon régulière afin de prendre rapidement des mesures correctrices lorsque le nombre d'exceptions recensées conduit à la conclusion statistique d'une insuffisante pertinence de la mesure du risque spécifique par le modèle. A défaut, l'établissement devrait calculer le besoin en fonds propres y afférent suivant la méthode décrite aux annexes II, III et V-2, de la même manière que si son modèle ne couvrait pas ce risque.

La commission bancaire peut exonérer l'établissement de la majoration prévue ci-dessus si celui-ci fournit la preuve que son modèle appréhende également de manière adéquate le risque circonstanciel et le risque de défaillance de l'émetteur en ce qui concerne ses portefeuilles de négociation en titres de créances et en titres de propriété.

En cas de non-utilisation du modèle interne ou en cas de non-reconnaissance du modèle par la commission bancaire pour le traitement du risque spécifique, l'établissement est tenu de recourir à la méthode décrite aux annexes II, III et V-2 pour mesurer l'exigence en fonds propres relative à cette composante.

REGLEMENT No 99-02 DU 21 JUIN 1999 MODIFIANT LE REGLEMENT No 91-05 DU 15 FEVRIER 1991 RELATIF AU RATIO DE SOLVABILITE

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 51 ;

Vu la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

Vu la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;

Vu la directive 98/33/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil portant modification de l'article 12 de la directive 77/780/CEE du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 5, 6, 7, 8 et des annexes II et III de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres, modifié par les règlements no 91-05 du 15 février 1991, no 92-02 du 27 janvier 1992, no 93-07 du 21 décembre 1993, no 94-03 du 8 décembre 1994 et no 98-03 du 7 décembre 1998 ;

Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, modifié par les règlements no 93-05 du 21 décembre 1993, no 94-03 du 8 décembre 1994, no 95-02 et no 95-05 du 21 juillet 1995, no 96-06, no 96-07 et no 96-09 du 24 mai 1996, no 97-04 du 21 février 1997 et no 98-03 du 7 décembre 1998 ;

Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché, modifié par les règlements no 96-06, no 96-08 et no 96-09 du 24 mai 1996, no 97-02 et no 97-04 du 21 février 1997, no 98-03 du 7 décembre 1998 et no 99-01 du 21 juin 1999 ;

Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 16 juin 1999,

Décide :

Article 1er

L'article 2 du règlement no 91-05 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

1.1. Au premier tiret, les mots : « figure en annexe V » sont remplacés par les mots : « est communiquée par le secrétariat général de la commission bancaire ».

1.2. Trois tirets sont ajoutés, ainsi rédigés :

« - marché organisé : un marché d'instruments financiers est considéré comme organisé si :

« - il existe une chambre de compensation qui organise la liquidité du marché et assure la bonne fin des opérations ;

« - les positions fermes maintenues par les opérateurs sont ajustées quotidiennement par règlement des différences ;

« - les opérateurs doivent verser un dépôt de garantie qui permette de couvrir toute défaillance éventuelle et qui est réajusté lorsqu'il s'agit de positions vendeuses conditionnelles ;

« - cessions temporaires de titres : les prêts et les emprunts de titres au sens de la loi no 87-416 du 17 juin 1987, les prises et les mises en pension, au sens de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993, ainsi que les opérations assimilées ;

« - opérations de trésorerie interprofessionnelles : les opérations de trésorerie conclues entre établissements de crédit ou entreprises d'investissement, à l'exclusion des opérations matérialisées par des titres de créances négociables ou venant en contrepartie de cessions temporaires de titres. »

Article 2

L'article 4 du règlement no 91-05 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

2.1. Le point 4.1 est remplacé par le texte suivant :

« 4.1. Le dénominateur du ratio comprend l'ensemble des éléments d'actif et de hors bilan, à l'exception :

« - des éléments qui sont déduits des fonds propres conformément au règlement no 90-02 modifié susvisé ;

« - des contrats négociés sur un marché organisé ;

« - des stocks de produits de base.

« En outre, les établissements qui ne recourent pas à la faculté ouverte au point 4.1 du règlement no 95-02 modifié du 21 juillet 1995 excluent du dénominateur de leur ratio :

« - les éléments visés au a du point 5.1 du règlement no 95-02 modifié du 21 juillet 1995 ;

« - les éléments visés au b du point 5.1 du même règlement, lorsque ceux-ci sont inclus dans le portefeuille de négociation ;

« - les cessions temporaires de titres visées au d du point 5.1 du même règlement ;

« - les comptes de régularisation liés aux suspens sur transactions visés à l'annexe IV au même règlement. »

2.2. Un point 4.2.5 est ajouté, ainsi rédigé :

« 4.2.5. Compensation des opérations de trésorerie interprofessionnelles.

« Aux fins du calcul prévu au point 4.2.2, les dettes et les créances constitutives d'opérations de trésorerie interprofessionnelles peuvent être compensées lorsqu'elles sont soumises à un même accord de compensation ou une même convention de compensation qui satisfait aux conditions prévues au point 4.3.3 du présent règlement, et que sont respectées les conditions suivantes :

« - les éléments d'actif ne peuvent être compensés qu'avec des éléments de passif libellés dans la même monnaie ;

« - les élements d'actif ne peuvent être compensés qu'avec des éléments de passif de durée au moins égale ;

« - l'établissement dispose de systèmes de contrôle permettant de gérer son exposition au risque sur une base nette de manière prudente et en continuité d'exploitation ;

« - l'établissement doit être en mesure de déterminer en permanence le montant brut de ses créances et dettes envers chacune des contreparties avec lesquelles il a conclu un accord de compensation. »

2.3. Au point 4.3.2, les mots : « aux taux d'intérêt et aux taux de change » sont remplacés par les mots : « aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux titres de propriété, aux produits de base et les éléments assimilés » et les mots : « les instruments financiers à terme sur taux d'intérêt ou de change » sont remplacés par les mots : « les instruments financiers à terme sur taux d'intérêt, taux de change, les contrats à terme sur produits de base ou sur titres de propriété ».

2.4. Au point 4.3.2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les options vendues et les contrats sur taux de change d'une durée initiale ne dépassant pas quatorze jours de calendrier sont inclus dans le dénominateur du ratio mais ils sont réputés avoir un coût de remplacement, un risque potentiel futur ou un risque initial nul, sauf lorsqu'ils ne sont pas régis par un accord de novation ou une convention de compensation. »

2.5. Au point 4.3.3, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

« Lorsqu'un établissement a conclu avec sa contrepartie un accord bilatéral de novation ou une convention bilatérale de compensation, le montant retenu pour l'évaluation des instruments de hors-bilan visés au point 4.3.2 est le montant calculé suivant les modalités prévues à l'annexe III sous réserve des conditions suivantes : »

2.6. Le point 4.3.4 est supprimé.

Article 3

L'annexe III au règlement no 91-05 susvisé est intitulée « Traitement des éléments de hors-bilan relatifs aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux titres de propriété, aux produits de base et aux autres éléments de même nature » et elle est modifiée dans les conditions qui suivent :

3.1. Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les établissements peuvent choisir l'une des deux méthodes suivantes : évaluation au prix de marché ou évaluation en fonction du risque initial. Toutefois, les établissements assujettis aux dispositions du règlement no 95-02 modifié du 21 juillet 1995 qui ne recourent pas à la faculté prévue au point 4.1 de ce même règlement sont tenus d'utiliser la méthode de l'évaluation au prix de marché. »

3.2. Le texte suivant est ajouté avant le point 1.1 :

« Les établissements calculent le coût de remplacement et le risque potentiel futur des contrats soumis à la présente annexe conformément aux dispositions suivantes.

« Calcul du coût de remplacement. »

3.3. Le point 1.1 est modifié dans les conditions suivantes :

a) Le texte suivant est ajouté à la fin du premier alinéa :

« Par exception, le coût de remplacement des contrats sur taux de change d'une durée initiale ne dépassant pas quatorze jours de calendrier peut être considéré comme nul » ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant :

« Les options vendues et les contrats sur taux de change d'une durée initiale ne dépassant pas quatorze jours de calendrier sont pris en compte pour le calcul de la compensation. »

3.4. Le point 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Calcul du risque potentiel futur.

« 1.2. Le montant notionnel de tous les contrats est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée résiduelle :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 04/08/1999 page 11743 à 11755

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« Les options vendues sont réputées avoir un risque potentiel futur nul.

« Par exception, le risque potentiel futur des contrats sur taux de change d'une durée initiale inférieure à quatorze jours de calendrier, et qui ne sont pas soumis à un accord de novation ou une convention de compensation, peut être considéré comme nul.

« Si des opérations de change à terme et assimilées sont soumises à une même convention de compensation respectant les conditions fixées à l'article 4.3.3, le montant net peut être retenu lorsque les flux faisant l'objet de la compensation sont libellés dans la même devise et exigibles à la même date de valeur.

« Pour les contrats structurés de manière que le coût de remplacement soit périodiquement annulé, la durée résiduelle est réduite à la durée entre deux remises à zéro ; toutefois le coefficient applicable aux contrats sur taux d'intérêt ne peut être inférieur à 0,5 % lorsque la durée résiduelle de ces contrats est supérieure à un an.

« Pour les contrats structurés de manière à présenter un effet de levier par rapport au nominal, les établissements calculent le risque potentiel futur après application au nominal d'un coefficient d'effet de levier adéquat. Si plusieurs des coefficients du tableau précédent sont applicables à un contrat, en raison de ses caractéristiques, le coefficient le plus élevé doit être retenu.

« Les contrats ne rentrant dans aucune des catégories visées au tableau précédent se voient affecter le coefficient le plus élevé, après prise en compte de leur durée résiduelle.

« Avec l'accord préalable du secrétariat général de la commission bancaire, les établissements qui exercent une activité importante sur produits de base et disposent d'un portefeuille diversifié de ces produits peuvent utiliser les coefficients suivants à la place des coefficients prévus pour les contrats sur métaux précieux autres que l'or et les contrats sur produits de base. »

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 04/08/1999 page 11743 à 11755

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3.5. Le point 1.3 est remplacé par le texte suivant :

« 1.3. Pour les contrats conclus avec une même contrepartie, la somme des nominaux pondérés selon les dispositions du point 1.2 constitue le risque potentiel futur sur cette contrepartie. Toutefois, les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation satisfaisant aux conditions du point 4.3.3 du présent règlement peuvent faire l'objet d'un calcul de risque potentiel futur selon les modalités suivantes.

« Dans une première étape, les établissements calculent le ratio : "coût de remplacement net sur coût de remplacement brut", RNB, constitué :

« - au numérateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément au point 1.1, après prise en compte des effets de la compensation ou de la novation ;

« - au dénominateur, du coût de remplacement des contrats, calculé conformément au point 1.1, sans prise en compte des effets de la compensation ou de la novation (coût de remplacement brut).

« Lorsque le dénominateur est nul, le ratio est réputé égal à zéro.

« Dans une deuxième étape, le risque potentiel futur, RPF, pour les contrats soumis à un même accord de novation ou une même convention de compensation, est déterminé par application de la formule :

« RPF = (0,4 + 0,6 RNB) x (somme des nominaux pondérés selon les dispositions du point 1.2).

« Les établissements peuvent également calculer un ratio RNB unique applicable à l'ensemble des contrats pour lesquels il existe un accord de novation ou une convention de compensation juridiquement valide. Dans ce cas, le ratio est constitué :

« - au numérateur, de la somme des coûts de remplacement nets, tels qu'ils ressortent de l'application du point 1.1 à chaque accord de novation ou à chaque convention de compensation visés ci-dessus ;

« - au dénominateur, de la somme des coûts de remplacement bruts pour l'ensemble des contrats ci-dessus.

« Les établissements informent le secrétariat général de la commission bancaire de l'option qu'ils retiennent pour le calcul du ratio RNB ; cette option doit être constante. »

3.6. Un point 1.4 est ajouté, ainsi rédigé :

« 1.4. La somme du coût de remplacement déterminé en 1.1 et du risque potentiel futur est affectée des taux de pondération fixés à l'article 4 du règlement en fonction des contreparties concernées. »

3.7. Le texte suivant est ajouté avant le point 2.1 (a) :

« Les établissements ne peuvent recourir à cette méthode que pour les contrats sur taux de change et taux d'intérêt ; pour tous les autres contrats, ils sont tenus d'utiliser la méthode précédente. Le secrétariat général de la commission bancaire peut s'opposer à l'utilisation de cette méthode. »

3.8. Il est ajouté, après le premier alinéa du point 2.1 (a), un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les options vendues et les contrats de taux de change d'une durée initiale ne dépassant pas quatorze jours de calendrier sont réputés avoir un risque initial nul. »

Article 4

L'annexe V au règlement no 91-05 susvisé est supprimée.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er janvier 2000.

Fait à Paris, le 21 juin 1999.

Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J. Lemierre

REGLEMENT No 99-03 DU 21 JUIN 1999 MODIFIANT LE REGLEMENT No 93-05 DU 21 DECEMBRE 1993 RELATIF AU CONTROLE DES GRANDS RISQUES

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 51 ;

Vu la directive 98/33/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil portant modification de l'article 12 de la directive 77/780/CEE du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 5, 6, 7, 8 et des annexes II et III de la directive 89/647 CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, ainsi que de l'article 2 et de l'annexe II de la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques, modifié par les règlements no 94-03 du 8 décembre 1994, no 96-06 du 24 mai 1996, no 97-04 du 21 février 1997 et no 98-03 du 7 décembre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 16 juin 1999,

Décide :

Article 1er

L'article 1er du règlement no 93-05 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

1.1. Les pourcentages de 40 % et de 15 % mentionnés au point 1.1 sont remplacés respectivement par 25 % et 10 %.

1.2. Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant :

« 1.2. Pour les établissements dont les fonds propres ne dépassent pas 7 millions d'euros et qui présentent un ratio de solvabilité au moins égal à 8 % ou un ratio d'exigence globale de fonds propres au moins égal à 100, les pourcentages mentionnés ci-dessus sont respectivement de 40 % et 15 % jusqu'au 31 décembre 2003.

« Pour ces établissements, les risques encourus sur un même bénéficiaire ne doivent pas excéder 1,75 million d'euros jusqu'au 31 décembre 2003. »

Article 2

Au point 4.5 de l'article 4 du règlement no 93-05 susvisé, les mots : « Eléments de hors bilan relatifs aux taux d'intérêt et aux taux de change » sont remplacés par les mots : « Eléments de hors bilan relatifs aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux titres de propriété, aux produits de base et éléments de même nature » et la phrase : « En outre, les troisième et quatrième alinéas de l'article 4.3.2 du règlement no 91-05 susvisé s'appliquent. » est supprimée.

Article 3

A l'article 13 du règlement no 93-05 susvisé, les mots : « les nouvelles limites mentionnées à l'article 1.2 » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées à l'article 1.1 et au premier alinéa de l'article 1.2 » et les mots : « ces nouvelles limites » sont remplacés par les mots : « ces limites ».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er janvier 2000.

Fait à Paris, le 21 juin 1999.

Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J. Lemierre

REGLEMENT No 99-04 DU 21 JUIN 1999 MODIFIANT LE REGLEMENT No 86-17 DU 24 NOVEMBRE 1986 RELATIF AU COEFFICIENT DE FONDS PROPRES ET DE RESSOURCES PERMANENTES

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment ses articles 96 et 97 ;

Vu le règlement no 86-17 du 24 novembre 1986 relatif au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes, modifié par les règlements no 87-10 du 22 juillet 1987, no 90-04 du 23 février 1990, no 91-09 du 1er juillet 1991, no 94-03 du 8 décembre 1994 et no 98-03 du 7 décembre 1998,

Décide :

Article 1er

Dans le règlement no 86-17 du 24 novembre 1986 susvisé, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ».

L'article 1er dudit règlement est complété par le paragraphe suivant :

« Pour l'application du présent règlement, le terme : "euros" recense toutes les opérations réalisées en euros et dans les unités monétaires nationales des Etats membres qui adoptent l'euro en tant que monnaie unique conformément à l'article 122 du traité instituant la Communauté européenne. Les établissements ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française ainsi qu'à Wallis-et-Futuna reprennent aussi dans leur calcul leurs opérations faites en francs CFP. »

Article 2

A l'article 4, sixième tiret, du règlement no 86-17 susvisé, les mots : « non inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché » sont remplacés par les mots : « non admises aux négociations sur un marché réglementé ». L'expression : « ou par des établissements visés à l'article 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 » est supprimée.

Au premier tiret du deuxième alinéa de l'article susvisé, l'expression : « publiées avant le 30 septembre 1991 » est supprimée.

Article 3

Les quatre premiers alinéas de l'article 5 du règlement no 86-17 susvisé sont supprimés.

Au cinquième alinéa, la phrase : « Au terme de chacune des années 1992 et suivantes, les établissements assujettis doivent présenter un rapport au moins égal à 60 % » est remplacée par la phrase suivante : « Les établissements assujettis doivent présenter un rapport au moins égal à 60 % ».

Le deuxième alinéa de l'article 7 est supprimé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur à la date du 31 décembre 1999.

Fait à Paris, le 21 juin 1999.

Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J. Lemierre