Art. 5. - En application de l'article 16, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, l'encadrement des stages des élèves est rémunéré dans la limite de 12/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure et la direction des visites d'usines, de chantiers ou d'installations similaires est rémunérée aux taux suivants :
- visite : 8/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure (dans la limite de trois heures par visite) ;
- voyage : 6/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 par heure (dans la limite de huit heures par journée de voyage).