Art. 3. - L'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au 2o, la mention : « année de promotion » est remplacée par : « année de l'examen professionnel ».
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b du 1o ci-dessus, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B). »