Art. 12. - A la clôture du scrutin, telle que définie à l'article 8 du présent arrêté, le président du bureau local institué à l'article 11 ci-dessus procède au recensement des votes par correspondance et des votes remis par les électeurs eux-mêmes dans les conditions suivantes :
La liste électorale est émargée au fur et à mesure que les enveloppes no 2 sont retirées des enveloppes no 3 et que sont décomptées les enveloppes no 2 remises par les électeurs eux-mêmes. Ces enveloppes no 2 ne peuvent être ouvertes.
Un procès-verbal est dressé précisant le nombre de feuillets que comporte la liste électorale émargée, le nombre des enveloppes no 2 (qui doit correspondre à cet émargement) et, le cas échéant, le nombre d'enveloppes no 2 non prises en considération (enveloppes multiples parvenues sous la signature d'un même agent et enveloppes reçues postérieurement à l'heure de clôture fixée à l'article 8 du présent arrêté).
La liste électorale émargée, les enveloppes no 2 (y compris les enveloppes non prises en considération) et le procès-verbal sont placés dans une (ou plusieurs) grande(s) enveloppe(s), elle(s)-même(s) scellée(s) et libellée(s) à l'adresse du bureau de vote central institué à l'article 13 du présent arrêté.
Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article seront renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.