Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 11 mars 1994 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Est inscrit automatiquement à la naissance au registre du cheval de selle tout produit né en France :
« - issu d'une saillie autorisée régulièrement déclarée d'un étalon agréé lorsque ce produit n'est pas inscriptible au stud-book d'une race reconnue en France et qu'il ne porte pas l'appellation "poney" ou "trait" en application de l'article 7 de l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France susvisé ;
« - dont la naissance a été déclarée au service des haras dans les quinze jours qui l'ont suivie ;
« - dont le signalement a été relevé sous la mère avant le sevrage par une personne habilitée à cet effet par le service des haras ;
« - ayant reçu un nom ;
« - immatriculé et enregistré au fichier central des équidés qui lui délivre un document d'accompagnement.
« Sont également inscrits automatiquement tous les animaux nés avant 1994 portant l'appellation "cheval de selle" sur leur document d'accompagnement. »