Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 28 avril 1987 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions :
« - au sein de la direction générale des impôts, les agents habilités des services chargés des missions d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances prévus par le code général des impôts ;
« - au sein de la direction de la comptabilité publique, les agents habilités des services chargés du recouvrement.
« Sont en outre destinataires de certaines informations contenues dans le fichier de taxation à l'impôt sur le revenu pour l'année N - 1 :
« - les agents habilités des caisses d'allocations familiales. Ceux-ci sont destinataires d'informations issues de la déclaration de revenus et relatives aux personnes dont les revenus sont pris en compte pour l'attribution de prestations sous conditions de ressources ;
« - les agents habilités des organismes gestionnaires des retraites du régime général de sécurité sociale. Ceux-ci sont destinataires, pour chaque pensionné du régime général, des informations visées au dernier alinéa, permettant la détermination du taux de la contribution sociale généralisée et de la cotisation d'assurance maladie ;
« - les agents habilités des caisses de la Mutualité sociale agricole. Ceux-ci sont destinataires, pour chacun de leurs pensionnés, des informations visées au dernier alinéa, permettant la détermination du taux de la contribution sociale généralisée ;
« - les informations transmises pour la détermination des taux de cotisations sont, pour l'année N - 1, ou, à défaut, pour l'année N - 2, les suivantes :
« - code imposable ou non imposable au sens de l'article 1417-I bis du code général des impôts ;
« - code imposable ou non imposable au sens de l'article 1657-1 bis du code précité. »