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Article (Arrêté du 8 avril 1999 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

Article (Arrêté du 8 avril 1999 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale)

Art. 1er. - L'arrêté du 16 mars 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le premier tiret du a de l'article 2-1 est remplacé par :

« 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 % ; ».

2. Le libellé du titre VI est remplacé par le libellé suivant :

« Méthode de calcul de la valeur énergétique de certains aliments composés. »

3. Il est inséré l'article 10-1 ci-après :

« Art. 10-1. - Dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 19 (2, I), point d, du décret du 15 septembre 1986 susvisé, la valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats est déclarée sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, cette valeur doit être calculée selon la méthode décrite ci-dessous :

a) Mode de calcul et expression de la valeur énergétique :

La valeur énergétique des aliments diététiques pour chiens et chats, ou énergie métabolisable (EM), est exprimée en mégajoules par kilo (MJ/kg) et calculée comme suit :

Pour les aliments pour chiens et chats, à l'exception des aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau : EM = 0,146 4 x pourcentage protéine brute + 0,355 6 x pourcentage matières grasses brutes + 0,146 4 x pourcentage extrait non azoté.

Pour les aliments pour chats contenant plus de 14 % d'eau : EM = (0,163 2 x pourcentage protéine brute + 0,322 2 x pourcentage matières grasses brutes + 0,125 5 x pourcentage extrait non azoté) - 0,2092.

Le pourcentage d'extrait non azoté prévu dans la formule est calculé par la différence entre 100 et les pourcentages d'humidité, de cendres brutes, de protéine brute, de matières grasses brutes et de cellulose brute.

Le résultat obtenu est indiqué à une décimale près.

b) Tolérances applicables aux valeurs déclarées sur l'étiquetage :

Si on constate un écart entre le résultat du contrôle et la valeur énergétique déclarée constituant une augmentation ou une diminution de la valeur énergétique de l'aliment, une tolérance de 15 % est appliquée.

c) Modes de prélèvement des échantillons et méthodes d'analyse à appliquer :

Le prélèvement de l'échantillon de l'aliment composé et le dosage des teneurs des constituants analytiques indiquées dans la méthode de calcul sont réalisés respectivement selon les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse officielles pour le contrôle des aliments des animaux fixés par l'arrêté du 19 septembre 1983 modifié. »