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Article (Décret no 99-292 du 14 avril 1999 modifiant le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article (Décret no 99-292 du 14 avril 1999 modifiant le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Art. 4. - Le I de l'article 22 du même décret est ainsi rédigé :

« I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :

« 1o Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée. Toutefois le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité si cette disposition est plus favorable ;

« 2o Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte au-delà d'un an d'exercice pour la moitié de leur durée sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un même établissement public de santé. Toutefois le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à la rémunération annuelle dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité si cette disposition est plus favorable.

« Les attachés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent bénéficient de la prise en compte de leur dernière rémunération annuelle globale, gardes comprises, dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant deux années au moins en cette qualité. Le niveau fixé par le contrat est celui comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à cette rémunération. La prise en compte de cette dernière, lorsqu'elle est versée par un ou plusieurs établissements publics de santé, ne doit pas permettre de dépasser le troisième niveau d'émoluments de la grille de rémunération des praticiens adjoints contractuels ;

« 3o Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte, au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la moitié de leur durée. La prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le troisième niveau d'émoluments de la grille des praticiens adjoints contractuels.

« Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase des 1o et 2o et au 3o ci-dessus.

« Lorsque les services relèvent pour partie du 1o et pour partie du 2o ci-dessus, le contrat de recrutement fixe un niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de rémunération le plus élevé prévu à la deuxième phrase du 1o ou du 2o ou du deuxième alinéa du 2o, si cette disposition est plus favorable.

« Les praticiens adjoints contractuels en activité à la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette publication, à bénéficier des dispositions prévues au présent article. L'ancienneté qu'ils ont acquise en qualité de praticiens adjoints contractuels est également prise en compte pour déterminer le niveau de leurs émoluments. »