Art. 3. - Les techniciens paramédicaux civils de classe normale et de classe supérieure exercent, selon le cas, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques correspondant à leur domaine d'activité tel que mentionné à l'article 1er. Les techniciens paramédicaux civils de classe supérieure peuvent être amenés à exercer des fonctions d'encadrement. Les techniciens paramédicaux civils surveillants exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification.
Chapitre II
Recrutement