Art. 5. - La section III du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée comme suit :
I. - Après le premier alinéa de l'article R. 5190, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les substances, préparations, médicaments ou produits mentionnés à l'alinéa précédent sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »
II. - L'article R. 5192 est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou sont utilisés pendant une durée de traitement très brève ; les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment, ainsi que, le cas échéant, la durée maximale du traitement, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la commission prévue à l'article R. 5140 ainsi que de la commission mentionnée à l'article R. 5219-7 lorsqu'il s'agit de médicaments ou de produits stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif ; »
2o Au 2o, les mots : « par arrêtés du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission constituée à cet effet » sont remplacés par les mots : « par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
III. - L'article R. 5194 est modifié comme suit :
1o La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toute prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette ordonnance doit indiquer lisiblement : » ;
2o Au 1o du premier alinéa, après les mots : « ou le titre du prescripteur, », sont insérés les mots : « son identifiant lorsqu'il existe, » ;
3o Au 2o du premier alinéa, après les mots : « mode d'emploi », sont insérés les mots : « , et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée » ;
4o Le 3o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Soit la durée de traitement, soit le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ; » ;
5o Au 1o du deuxième alinéa, après les mots : « l'âge du malade », sont insérés les mots : « et, si nécessaire, sa taille et son poids, »;
6o La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée sur l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et indiquer lisiblement : » ;
7o Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prescripteur doit apposer sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rendre inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
« En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs doivent en faire la déclaration sans délai aux autorités de police. »
IV. - L'article R. 5198 est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le premier alinéa est modifié comme suit :
a) A la première phrase, les mots : « par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « par tout système approprié » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les systèmes d'enregistrement doivent permettre une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 5214, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de l'officine ; en outre, ces systèmes ne doivent permettre aucune modification des données après validation de leur enregistrement. L'exécution des ordonnances ou des commandes comportant des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une transcription sur un registre spécifique ou d'un enregistrement permettant une édition spécifique. »
2o Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. »
3o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments ou produits correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. »
V. - L'article R. 5203 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5203. - Les modalités d'application de la présente section aux établissements mentionnés aux articles L. 595-1 et L. 595-10 sont fixées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 595-5 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins. »
VI. - Au 3o de l'article R. 5204, les mots : « de mauvais usage ou d'usage abusif ou détourné » sont remplacés par les mots : « de mésusage tel qu'il est défini à l'article R. 5144-4, ou de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1 ».
VII. - Au premier alinéa de l'article R. 5208, les mots : « par arrêté du ministre de la santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis » et les mots : « la commission des stupéfiants et des psychotropes prévue à l'article R. 5182 » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article R. 5219-7 ».
VIII. - L'article R. 5210 est modifié comme suit :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « carnet à souches » sont remplacés par les mots : « carnet de commande à souches » et les mots : « d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « d'un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;
2o Au 1o du quatrième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont insérés après les mots : « En indiquant ».
IX. - L'article R. 5211 est modifié comme suit :
1o Après le 4o du deuxième alinéa, il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage ; » ;
2o Le dernier alinéa est abrogé.
X. - L'article R. 5212 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5212. - Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.
« Outre les mentions prévues à l'article R. 5194, l'auteur d'une ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit indiquer en toutes lettres : le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations. »
XI. - L'article R. 5213 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5213. - Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours. Pour certains médicaments désignés par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, cette durée peut être réduite à quatorze jours ou à sept jours.
« Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévoir que la délivrance d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit être fractionnée. L'arrêté mentionne la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, le prescripteur peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention "délivrance en une seule fois".
« L'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les vingt-quatre heures suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.
« Une nouvelle ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance. »
XII. - Le premier alinéa de l'article R. 5214 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5199, est conservée pendant trois ans par le pharmacien. Classées alphabétiquement par nom de prescripteur et chronologiquement, ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle. »
XIII. - L'article R. 5215 est modifié comme suit :
1o Au deuxième alinéa, après les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « , pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;
2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées par commandes à usage professionnel dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5194 et à l'article R. 5212. »
3o Le dernier alinéa est abrogé.
XIV. - L'article R. 5217 est modifié comme suit :
1o Le deuxième alinéa est abrogé ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « L'inscription des sorties se fait mensuellement par relevé global. Elle comporte » sont remplacés par les mots : « L'inscription des entrées et des sorties se fait mensuellement par relevé global comportant la date à laquelle il est établi. L'inscription des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus. L'inscription des sorties comporte » ;
3o A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « pharmacien inspecteur de la santé » sont remplacés par les mots : « pharmacien inspecteur de santé publique » ;
4o Au dernier alinéa, les mots : « des autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « des autorités de contrôle ».
XV. - L'article R. 5218-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1o A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « en raison d'usages abusifs ou détournés » sont remplacés par les mots : « en cas de mésusage tel que défini à l'article R. 5144-4 ou en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5219-1 » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».
XVI. - L'article R. 5218-2 est abrogé.
XVII. - A l'article R. 5219, après les mots : « R. 5186, », sont insérés les mots : « R. 5186-1, ».
XVIII. - L'article R. 5219-1 est abrogé.