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Article (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Article (Décret no 99-225 du 22 mars 1999 portant déconcentration en matière de concession et de déclaration d'utilité publique d'ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)

Art. 20. - L'article 24 du décret du 13 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes au projet d'exécution autorisé, le procès-verbal du récolement est adressé au concessionnaire, au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité. »

II. - Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les travaux ne sont pas conformes au projet d'exécution autorisé, procès-verbal en est dressé et transmis au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité, qui statuent sur les mesures à prendre. »