Art. 7. - I. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 39 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs stagiaires et les inspecteurs du Trésor public peuvent, pour des motifs graves ou pour des raisons d'ordre familial reconnus valables par le directeur de la comptabilité publique, abandonner volontairement leur grade pour un grade du corps des contrôleurs du Trésor public. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa ci-dessus ».
III. - Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs stagiaires du Trésor public sont reclassés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'inspecteur stagiaire ; ils conservent dans cet échelon l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement. Les inspecteurs stagiaires qui étaient rémunérés en cette qualité par référence à un indice supérieur à l'indice le plus élevé du grade de contrôleur sont reclassés au dernier échelon dudit grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'inspecteur stagiaire.
« Les inspecteurs du Trésor public sont reclassés selon les correspondances fixées au tableau I ci-après. »
IV. - Le sixième alinéa du même article est abrogé.