Art. 1er. - Dans tous les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le service de garde des internes titulaires, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne comprend un service de garde normal auquel les intéressés sont obligatoirement assujettis et des gardes facultatives.
A compter du troisième mois de la grossesse, les femmes enceintes sont dispensées des gardes de nuit.
Le service de garde normal comprend une garde hebdomadaire de nuit et une garde de dimanche ou jour férié par mois.
Un même interne ne peut être mis dans l'obligation de garde pendant plus de vingt-quatre heures consécutives.
Un même interne ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation supérieure au service de garde normal.
Le service de garde commence à la fin du service normal de l'après-midi et au plus tôt à 18 h 30 pour s'achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s'achever à 18 h 30 au début du service de garde de la nuit.