Art. 86. - Le montant des sommes recueillies lors des loteries organisées dans les casinos conformément au b de l'article 2-I du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé est porté par l'exploitant, avant chaque tirage, sur un registre tenu sous la responsabilité du directeur des jeux du casino.
Ce registre est coté et paraphé par le chef du service des renseignements généraux.