Art. 69. - Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l'article 20 du décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le haut-commissaire peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d'exclusion.
Chapitre II
Surveillance et contrôle des casinos et des cercles