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Article (Arrêté du 23 février 1999 relatif à la formation initiale des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels)

Article (Arrêté du 23 février 1999 relatif à la formation initiale des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels)

Art. 3. - La formation initiale se décompose de la manière suivante :

a) Stage Observation équipier : quatre semaines ;

b) Phase d'accueil : deux semaines ;

c) Stages de compréhension des emplois :

Deux semaines pour chef d'équipe ;

Trois semaines pour chef d'agrès ;

d) Stage de cohésion/raid : une semaine ;

e) Stage Chef de groupe : théorie : cinq semaines et demie ; pratique : trois semaines ;

f) Stages d'observation des pratiques professionnelles : deux semaines ;

g) Phase de tronc commun : treize semaines et demie ;

h) Stage de chef de colonne : trois semaines ;

i) Stage d'application professionnelle : trois semaines.

Les stagiaires issus du concours externe suivent la totalité du cursus, soit quarante-deux semaines, évaluation comprise.

Les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels sont dispensés du stage d'observation équipier et du module sur la compréhension de l'emploi de chef d'équipe.

Les sergents de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du module sur la compréhension de l'emploi de chef d'agrès.

Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du stage pratique de chef de groupe.

Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont de plus dispensés du stage théorique de chef de groupe, de la phase d'accueil et de 10,5 semaines de tronc commun.

Les sapeurs-pompiers issus du concours externe, qui ont reçu un avis favorable de la commission nationale consultative compétente à l'égard de la participation des lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles prévue par l'arrêté du 27 février 1996, peuvent bénéficier des mêmes dispenses.

Le contenu et la durée des unités de valeur de formation des capitaines sont précisés par les objectifs généraux de formation définis par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.