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Article (Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux réservoirs de stockage de gaz inflammables liquéfiés et d'ammoniac)

Article (Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux réservoirs de stockage de gaz inflammables liquéfiés et d'ammoniac)

Art. 2. - Les tronçons de canalisations des réservoirs visés à l'article 1er destinés à leur emplissage ou leur vidange font l'objet de contrôles non destructifs permettant de vérifier leur bon état.

Ce contrôle est réalisé de la paroi du réservoir jusqu'au premier organe de sectionnement.